COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19562/92
F. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19562/92 introduite le
5 novembre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 28 février 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1920 et réside à Nepi
(Viterbo). Il est représenté devant la Commission par
Me Claudio Lucisano, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée de deux procédures civiles,
a été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
S. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant intenta deux procédures contre M. B. et sa compagnie
d'assurance devant le tribunal de Rome. La première afin d'obtenir la
reconnaissance de son droit à la réparation des dommages subis lors
d'un accident de la route, la seconde afin que fut fixé le montant
devant lui être versé à titre de réparation des dommages subis lors de
cet accident.
7. La première procédure commença le 10 juin 1978. La mise en état
de l'affaire commença le 30 septembre 1978. L'audience devant la
chambre compétente se tint le 29 octobre 1980. Le jugement du
10 novembre 1980, rejetant les demandes du requérant, fut déposé au
greffe le 7 février 1981.
8. Le requérant interjeta appel le 1er juin 1981. L'audience devant
la chambre compétente se tint le 14 juin 1983. L'arrêt du
4 juillet 1983, accueillant partiellement les prétentions du requérant,
fut déposé au greffe le 18 juillet 1984.
9. Le 30 janvier 1985, le requérant se pourvut en cassation. Le
11 janvier 1989, la Cour cassa l'arrêt de la cour d'appel et renvoya
l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel. Cet arrêt fut
déposé au greffe le 17 août 1990.
10. Le 6 novembre 1990, le requérant reprit la procédure devant la
cour d'appel. L'arrêt du 7 janvier 1992, confirmant le premier arrêt
d'appel, fut déposé au greffe le 5 février 1992.
11. Le 17 mars 1993, le requérant se pourvut une nouvelle fois en
cassation. L'affaire est pendante devant la Cour de cassation
12. La seconde procédure commença le 28 novembre 1990. La
présentation des conclusions eut lieu le 4 juin 1993 et l'audience
devant la chambre compétente devait se tenir le 5 mai 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La première procédure litigieuse, qui a débuté le 10 juin 1978
et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu moins de seize ans
et un mois. Quant à la seconde, qui a débuté le 28 novembre 1990 et
était encore pendante au 5 mai 1994, elle a déjà duré un peu plus de
trois ans et cinq mois.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée des procédures
litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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