SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17721/91
présentée par Maria José e José Joaquim AIRES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 octobre 1990 par Maria José et
José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrée le 24 janvier 1991
sous le No de dossier 17721/91 ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juin 1992 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 24 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants portugais. Maria José
Mesquita Paulo AIRES est née en 1949, et son mari José Joaquim AIRES
est né en 1950.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit.
Le père du deuxième requérant possédait depuis 1934 une propriété
qui ne figurait pas dans le registre immobilier (registro predial) mais
qui était enregistrée à son nom dans la matrice.
En mars 1968, l'administration communale d'Alfândega da Fé
engagea des travaux sur la propriété du père du deuxième requérant,
provoquant un certain nombre de dommages notamment la chute d'une
partie des murs entourant la propriété et des arbres arrachés.
Les travaux entrepris par l'administration communale en 1968 ont
abouti quelques années plus tard à la construction d'une route scindant
la propriété du père du requérant, rendant impossible la jouissance
d'une partie des terrains de la propriété par les propriétaires.
A la suite du décès du père du requérant en 1972, le requérant
et sa mère (mariée sous le régime des biens communs) continuèrent à
s'occuper conjointement de la propriété. Cependant, estimant que
l'administration communale n'avait aucun titre de propriété sur les
terrains qu'elle exploitait, ils décidèrent avec la première requérante
(mariée sous le régime des biens communs avec le deuxième requérant)
d'engager le 10 août 1987 une procédure devant le tribunal d'instance
d'Alfândega da Fé.
L'action introduite devant le tribunal d'instance avait pour
objet la revendication des terrains utilisés par l'administration comme
route communale et la restitution de ces derniers aux requérants.
L'administration communale déposa son mémoire en défense le
27 octobre 1987 et les requérants déposèrent leur mémoire en réplique
le 5 novembre 1987.
Par décision préparatoire du 11 novembre 1987, le tribunal
d'instance estimant qu'il ne pouvait y avoir dans une procédure
sommaire de réplique au mémoire du défendeur décida d'exclure des
pièces de la procédure la réplique présentée par les demandeurs.
Les demandeurs firent appel de cette décision le 16 novembre 1987
et le 17 décembre 1987 le tribunal d'instance décida de rendre sans
effet la décision attaquée et accepta de joindre la réplique des
demandeurs comme nouvelle pièce au dossier.
Le 5 janvier 1988, le tribunal d'instance prit une nouvelle
décision préparatoire qui fit l'objet d'une réclamation par les
demandeurs, réclamation rejetée par le tribunal d'instance
le 1er février 1988.
Par décision du 22 février 1988, le tribunal d'instance
d'Alfândega da Fé délivra trois commissions rogatoires à
trois tribunaux d'instance différents. La dernière commission rogatoire
a été exécutée le 23 mai 1988 par le tribunal d'instance de Lisbonne.
Par ordonnance du 13 juin 1988, le tribunal d'instance,
d'Alfândega da Fé fixa la date de l'audience au 22 septembre 1988.
L'audience fut ajournée ce jour-là car le deuxième requérant était
malade et elle fut reportée par la suite au 20 octobre 1988.
Par jugement du 4 novembre 1988, le tribunal d'instance se
fondant sur l'absence de contestation de la part du père du deuxième
requérant au moment de l'exécution des travaux par l'administration
communale, considéra que l'administration était devenue propriétaire,
au motif que l'acquisition des terrains s'était faite de bonne foi et
que le délai de prescription acquisitive, qui est de 15 ans, était
écoulé.
Les demandeurs interjetèrent appel le 12 novembre 1988 devant la
cour d'appel de Porto et l'appel a été admis le 18 novembre 1988.
Estimant injustifié le montant des frais de justice qui leur
avait été notifié, les appelants firent une réclamation devant le
tribunal d'instance le 9 décembre 1988, qui la rejeta le 20 décembre
1988.
A la suite de ce rejet, les appelants formèrent un recours devant
le tribunal constitutionnel le 26 janvier 1989.
Par ordonnance du 11 juillet 1989 le tribunal d'instance décida
de suspendre le recours en constitutionnalité jusqu'à ce que la cour
d'appel de Porto statue sur l'appel formé par les demandeurs le 12
novembre 1988.
Le 30 octobre 1989 le juge rapporteur à la cour d'appel estima
que le dossier n'était pas encore en état car il devait être transmis
au tribunal d'instance d'Alfândega da Fé pour correction d'une erreur
relative au montant des frais de justice.
Par arrêt du 4 janvier 1990 la cour d'appel décida qu'elle ne
statuerait pas sur l'appel interjeté tant que l'erreur ne serait pas
corrigée par le tribunal d'instance.
Saisi à nouveau du dossier, le tribunal d'instance prit en compte
les observations de la cour d'appel et décida par ordonnance du 1er
mars 1990 de le renvoyer à la cour d'appel.
Statuant sur l'appel interjeté, la cour d'appel décida par arrêt
du 25 octobre 1990 de condamner l'administration communale à restituer
les terrains aux appelants. Elle décida également dans cette décision
de ne pas condamner l'administration communale au paiement des frais
de justice.
Notifiés le 2 novembre 1990, les demandeurs sollicitèrent auprès
du tribunal d'instance d'Alfândega da Fé le 17 décembre 1990
l'exécution de la première partie de l'arrêt de la cour d'appel et
demandèrent au tribunal de fixer un délai de 5 jours à l'administration
communale pour qu'elle leur restitue la propriété.
Concernant la dernière partie de l'arrêt, les demandeurs
formèrent un recours devant le tribunal constitutionnel en soulevant
l'inconstitutionnalité des dispositions législatives qui avaient permis
à l'administration d'être exonérée des frais de justice. Le tribunal
constitutionnel rejeta le recours en constitutionnalité dans un arrêt
du 8 avril 1992.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée de la
procédure qu'ils ont engagée le 10 août 1987 devant le tribunal
d'instance d'Alfândega da Fé et qui s'est terminée le 8 avril 1992
devant le tribunal constitutionnel. Ils estiment que la durée de cette
procédure est contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants invoquent également la violation de l'article 14
de la Convention combiné avec l'article 6 par. 1. Ils estiment que
leur cause a été entendue d'une manière discriminatoire par les
magistrats. Ils citent à titre d'exemple différentes affaires dont
l'objet était similaire au leur, qui ont été tranchées plus rapidement
par les magistrats.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 24 octobre 1990 et
enregistrée le 24 janvier 1991.
Le 1er avril 1992, la Commission, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juin 1992 et
le requérant y a répondu le 24 juillet 1992.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent la violation par les autorités
judiciaires de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Ils estiment qu'une procédure qui a duré quatre ans et huit mois
doit être considérée comme contraire aux dispositions prévues dans cet
article qui garantit que "toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue, ..., dans un délai raisonnable, par un tribunal ..., qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, ...".
Le Gouvernement relève que l'affaire présentait un certain degré
de complexité dû au mode d'acquisition de la propriété et à la
difficulté de réunir des preuves au cours des commissions rogatoires.
Se référant au comportement des requérants, le Gouvernement
estime que le recours introduit devant le tribunal constitutionnel
contre la partie du jugement du 4 novembre 1988 le condamnant au
paiement des frais de justice, a contribué à l'allongement de la durée
de la procédure. Le Gouvernement considère en effet que ce recours
était inutile dans la mesure où le requérant avait interjeté appel de
ce jugement devant la cour d'appel.
Le Gouvernement conclut en soulignant que la durée de la
procédure litigieuse ne saurait passer pour déraisonnable dans la
mesure où elle s'est déroulée devant deux degrés de juridictions,
faisant également l'objet d'un recours devant le tribunal
constitutionnel.
Les requérants font valoir que le recours qu'ils ont introduit
devant le tribunal constitutionnel contre la partie du jugement les
ayant condamné au paiement des frais de justice, était justifié dans
la mesure où la cour d'appel pouvait confirmer le jugement de première
instance et rendre impossible leur recours contre le montant des frais
de justice auquel ils avaient été condamnés, faute d'un recours
introduit dans les délais.
Les requérants soulignent qu'en tout état de cause la durée de
la procédure ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle que l'instance engagée par les requérants
devant les juridictions internes avait pour objet la revendication et
la restitution de terrains occupés par l'administration communale.
Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La première partie de cette procédure a débuté le 10 août 1987
devant le tribunal d'instance d'Alfândega da Fé et s'est terminée le
2 novembre 1990 par la notification aux requérants de l'arrêt rendu par
la cour d'appel de Porto faisant droit à leur prétention.
A la suite de cet arrêt, les requérants introduisirent un recours
devant le tribunal constitutionnel visant à faire déclarer
inconstitutionnelles les dispositions du code des frais de justice
appliquées par la cour d'appel dans l'arrêt du 25 octobre 1990 pour
exonérer l'administration communale du paiement des frais de justice.
Cette deuxième partie de la procédure s'est conclue le 8 avril 1992 par
un arrêt du tribunal constitutionnel rejetant le recours en
constitutionnalité des requérants.
La Commission constate que la question pourrait se poser de
savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable
à cette partie de la procédure pour autant qu'elle ne concernait que
la question de la constitutionnalité des dispositions du code des frais
de justice ayant permis à l'administration communale d'être exonérée
du paiement des frais de justice.
Toutefois, elle estime qu'il n'est pas nécessaire d'analyser
cette question, puisque la requête se heurte à un autre motif
d'irrecevabilité.
En effet, la Commission note que la procédure litigieuse a été
introduite le 10 août 1987 devant le tribunal d'instance d'Alfândega
da Fé et qu'elle s'est terminée le 8 avril 1992 devant le tribunal
constitutionnel. La durée de cette procédure est donc de quatre ans
et huit mois.
Au vu des critères établis par les organes de la Convention et
eu égard au fait que deux degrés de juridiction ainsi que le tribunal
constitutionnel eurent à connaître du litige, la Commission considère
que les lenteurs dont les requérants se plaignent n'apparaissent pas
assez importants pour que la durée totale de la procédure ait dépassé
la limité admissible dans les circonstances de la cause (voir Cour eur.
D.H. arrêt Salerno du 12 octobre 1992, à paraître dans Série A n° 245
D, par. 21).
La Commission considère par conséquent que le grief tiré de la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention,
pour défaut manifeste de fondement.
2. Les requérants se plaignent ensuite de la violation de l'article
14 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention. Ils
estiment que leur cause a été entendue d'une manière discriminatoire
par les magistrats et citent à titre d'exemples différentes affaires
dont l'objet était similaire au leur, qui ont été tranchées plus
rapidement.
Toutefois, dans la mesure où les allégations des requérants ont
été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission
n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 14 combiné avec
l'article 6 (art. 14+6) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief des requérants à cet égard est
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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