COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 13549/88
F. MO.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 14 octobre 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16-32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 18-31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE I : Décision partielle sur la recevabilité
de la requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE II : Décision finale sur la recevabilité
de la requête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13549/88, introduite
le 11 novembre 1987 par F. MO. contre l'Italie et enregistrée le
25 janvier 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1962 et résidant
à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maître Renato BORZONE, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1991 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure engagée devant le tribunal des mineurs de Rome
(article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant fit l'objet d'un mandat d'arrêt, daté du
18 avril 1983, délivré par le juge d'instruction près le tribunal de
Rome. Ce mandat concernait la fabrication d'un engin explosif placé
dans une discothèque romaine le 23 avril 1980.
7. Par un arrêt du 15 juillet 1983, la Cour constitutionnelle posa
la règle selon laquelle l'instruction et le procès d'un inculpé mineur
doivent être menés par le tribunal des mineurs et ce indépendamment
d'une éventuelle connexité des faits reprochés au mineur avec des
charges retenues contre des personnes majeures.
8. En application de ce principe, le 7 octobre 1983, soit près de
trois mois après l'arrêt de la Cour, le juge d'instruction se dessaisit
du dossier et transmit les actes de la procédure au parquet du tribunal
des mineurs puisque le requérant était mineur au moment des faits qui
lui étaient reprochés.
9. Le premier et seul acte d'instruction du parquet fut
l'interrogatoire d'un "repenti", seul élément à charge du requérant,
qui fut effectué le 22 novembre 1983.
10. Le 23 janvier 1984, le ministère public requit un non-lieu.
11. Par jugement du 13 mars 1984, déposé au greffe le 10 avril 1984,
le tribunal de Rome, statuant en chambre du conseil, relaxa le
requérant au bénéfice du doute.
12. L'avis du dépôt du jugement fut notifié au requérant le
25 mai 1984, soit plus de deux mois après le jugement et plus d'un mois
après le dépôt au greffe de ce dernier.
13. Le requérant interjeta appel le 13 juin 1984. Selon le
Gouvernement, l'appel serait parvenu au greffe de la cour d'appel de
Rome le 10 janvier 1985, soit sept mois après sa présentation.
14. La cour d'appel - section pénale pour mineurs - statuant en
chambre du conseil, prononça la relaxe avec la formule la plus ample
(formula piena) le 4 mars 1987.
15. L'arrêt déposé au greffe le 28 avril 1987 fut notifié le
19 mai 1987 au requérant, soit plus de deux mois après son prononcé.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations portées contre lui.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle ..."
19. La procédure litigieuse, qui concernait une inculpation pour
fabrication d'un engin explosif placé par la suite dans une discothèque
de Rome, a débuté le 18 avril 1983 et s'est terminée le 19 mai 1987 ;
elle a duré plus de quatre ans.
20. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, par. 60, p. 27).
21. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire. Il souligne l'extrême gravité des faits
reprochés au requérant et le contexte historique à l'époque des faits,
à savoir la lutte contre le terrorisme.
22. En première instance, la durée de la procédure découlerait de la
nécessité d'appliquer les principes énoncés par la Cour
constitutionnelle dans son arrêt du 15 juillet 1983.
23. En ce qui concerne la durée de la procédure en appel, elle
s'explique par la surcharge de travail de la section pénale des
mineurs. Le Gouvernement fait également valoir que l'appel présenté
par le requérant le 13 juin 1984 n'est parvenu au greffe de la cour
d'appel de Rome que le 10 janvier 1985, soit sept mois plus tard.
24. Le requérant estime quant à lui que l'affaire n'était pas
complexe. En effet, le seul élément à sa charge résidait dans les
déclarations d'un coïnculpé dont l'interrogatoire fut d'ailleurs le
seul acte accompli lors de l'instruction.
25. Par ailleurs, l'application de l'arrêt de la Cour
constitutionnelle était simple ; il suffisait que le juge d'instruction
se déclare incompétent et transmette les actes à l'autorité compétente.
Or, pour ce faire, un délai de trois mois a été nécessaire.
26. Enfin, le requérant conteste le fait que la section pénale pour
mineurs de la cour d'appel de Rome ait été surchargée.
27. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. Elle
relève qu'un seul acte d'instruction (interrogatoire d'un coinculpé
"repenti" le 22 novembre 1983) semble avoir été accompli.
28. La Commission relève ensuite que la procédure d'appel, qui a duré
près de trois ans - du 13 juin 1984 au 19 mai 1987 -, a connu une
totale inactivité.
29. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle de la
section pénale pour mineurs de la cour d'appel de Rome, notamment, ne
constitue pas une telle explication.
30. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un
délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre lui.
31. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
32. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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