Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 11 novembre 1987
par M. F.Mo. contre l'Italie (Requête n° 13549/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 3 décembre 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint
notamment de la durée excessive d'une procédure pénale;
Attendu que la Commission a déclaré la requête partiellement
recevable le 13 mai 1992 (décision finale sur la recevabilité)
et que, dans son rapport adopté le 14 octobre 1992, elle a
exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 491e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 1er avril 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 22 octobre 1993;
Attendu que, lors de la 504e réunion des Délégués tenue le
14 décembre 1993, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant, dans les
trois mois, 20 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice
moral et 5 000 000 de lires italiennes au titre des frais;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 1er avril 1993 et 14 décembre 1993, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a réitéré devant le
Comité des Ministres que les réformes déjà adoptées - l'entrée
en vigueur, le 24 octobre 1989, du nouveau Code de procédure
pénale, les réformes internes de la Cour de Cassation ainsi que
l'augmentation considérable des crédits alloués en faveur du
système d'information et des structures, moyens et services de
l'administration de la justice - devraient assurer pour l'avenir
que les procédures pénales aboutissent à un jugement rendu dans
un délai raisonnable au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention (voir, entre autres, la Résolution DH (92) 54 relative
à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'affaire Frau contre l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 2 mai 1994
la somme totale de 25 000 000 de lires italiennes au titre de la
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Full & Egal Universal Law Academy