SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18725/91
présentée par F. N.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 octobre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1991 par F. N. contre la
France et enregistrée le 26 août 1991 sous le N° de dossier 18725/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 avril 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 26 juillet 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née le 28 décembre 1955, de nationalité française,
est fonctionnaire municipale et réside à Anglet (Pyrénées-Atlantiques).
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Georges
Bordalecou, avocat au barreau de Bayonne.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire
En 1978, la requérante entra au service de la ville de Biarritz
en qualité de sténo-dactylographe. Elle fut titularisée dans cette
fonction le 1er mars 1980.
Le 14 mars 1983, elle obtint à sa demande une mise en
disponibilité d'un an pour convenances personnelles. Elle sollicita sa
réintégration à compter du 14 mars 1984, qui fut refusée par le maire
de Biarritz le 25 novembre 1983. Le 7 décembre 1984, elle demanda de
nouveau sa réintégration à compter du 14 mars 1985. Par arrêté du
14 mars 1985 le maire la réintégra pour ordre et la maintint en
position de disponibilité sans traitement. Après de nouvelles demandes
de réintégration de la requérante, le maire confirma son précédent
arrêté par décision du 5 mars 1986.
Le 22 juillet 1986, la requérante introduisit un recours devant
le tribunal administratif de Pau. Elle sollicitait, d'une part,
l'annulation de la décision du maire du 5 mars 1986 et demandait,
d'autre part, la condamnation du maire à lui verser les salaires
qu'elle aurait dû percevoir depuis le 14 mars 1985.
Le 7 avril 1987, le tribunal administratif annula la décision du
maire du 5 mars 1986 et ordonna un supplément d'instruction.
Le 20 octobre 1987, le tribunal administratif, au vu des éléments
recueillis, rejeta le surplus des demandes de la requérante.
Par requête du 18 mai 1988, complétée par un mémoire ampliatif
du 19 septembre 1988, la requérante fit appel des deux jugements. Le
21 janvier 1991, le Conseil d'Etat rejeta son recours dans les termes
suivants :
"Considérant, en premier lieu, que le maire n'était, en
application des dispositions susrappelées de l'article
L.415-59 du code des communes, tenu de procéder à la
réintégration de Mlle N. qu'à la troisième vacance suivant
l'expiration de la période pour laquelle elle avait été
placée en disponibilité ; qu'il ressort des pièces du
dossier qu'entre le 14 mars 1985 et le 5 mars 1986, il ne
s'était produit que deux vacances dans un emploi
correspondant à la qualification de Mlle N. ; qu'ainsi, et
alors même qu'un agent réintégré sur l'un de ces deux
emplois vacants aurait été antérieurement placé en
disponibilité de façon irrégulière, le maire de Biarritz
n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.415-59 du
code des communes en rejetant par sa décision du 5 mars
1986 la demande de réintégration de Mlle N. ;
(...)
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les
conclusions aux fins d'indemnité de Mlle N., fondées sur la
prétendue illégalité de la décision du 5 mars 1986, ne
peuvent qu'être rejetées (...)"
B. Droit interne applicable
Code des communes
Article L.415-49 :
"La disponibilité est la position de l'agent qui, placé
hors de son cadre d'origine, cesse de bénéficier, dans
cette position, de ses droits à l'avancement et à la
retraite. (...)"
Article L.415-54 :
"La mise en disponibilité sur demande de l'agent intéressé
ne peut être accordée que dans les cas suivants :
(...)
3° Pour convenances personnelles : la durée de la
disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est
renouvelable pour une durée égale."
Article L.415-59 :
"La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa
demande est de droit à l'une des trois premières vacances,
si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois
années."
GRIEFS
1. La requérante estime que la privation de toutes ressources pour
vivre constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de
l'article 3 de la Convention.
2. Elle se plaint de n'avoir pas bénéficié dans un délai raisonnable
d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Elle allègue enfin la violation des articles 2 par. 1 et 3 du
Protocole N° 7 en ce qu'elle aurait été victime d'une erreur
judiciaire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 janvier 1991 et enregistrée le
26 août 1991.
Le 30 novembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 avril 1993 et
la requérante y a répondu le 26 juillet 1993.
Le 14 mai 1993, la Commission a décidé d'accorder à la requérante
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont
ainsi libellées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement excipe de l'inapplicabilité de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) à la procédure engagée par la requérante devant la
juridiction administrative. Il expose que, selon la jurisprudence des
organes de la Convention, le contentieux de la fonction publique est
exclu du champ d'application de la notion de contestation sur des
droits et obligations de caractère civil. En tout état de cause, il
considère mal fondé le grief de la requérante.
La requérante s'oppose à cette thèse. Elle fait valoir qu'il
s'agit d'un litige relatif à des droits de caractère civil concernant
des rapports entre travailleur et employeur. Sur le fond, la requérante
est d'avis que la durée de la procédure, qui est de près de quatre ans
et six mois, ne répond pas à l'exigence de "délai raisonnable".
La période en considération a débuté le 22 juillet 1986, date de
l'introduction du recours devant le tribunal administratif et s'est
terminée le 21 janvier 1991 par l'arrêt du Conseil d'Etat.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), doit faire l'objet d'un examen au fond.
Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En
outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. La requérante considère que sa cause n'a pas été entendue
équitablement au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), en ce que les
juridictions saisies ont estimé suffisants les éléments produits aux
débats pour statuer et ont ainsi commis des erreurs de droit.
A supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) soit applicable
en l'espèce, la Commission estime en tout état de cause que le grief
de la requérante est dénué de fondement.
La Commission rappelle à cet égard qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf par exemple N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61 ; N° 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61
pp. 138, 152 ; N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225).
Or la Commission relève que le tribunal administratif et le
Conseil d'Etat ont statué après avoir pris connaissance des documents
produits, notamment des résultats du supplément d'information et elle
ne décèle en l'espèce aucune apparence d'arbitraire.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante estime par ailleurs que la privation de toute
ressource constitue un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de
la Convention, qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion
de mauvais traitements au sens de la Convention doit correspondre à un
minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3).
L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de
l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur. D.H., affaire Irlande
c/ Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65,
par. 162).
Quelque difficile que soit la situation de la requérante, la
Commission estime qu'elle n'atteint pas le seuil de gravité nécessaire
pour que l'article 3 (art. 3) trouve à s'appliquer.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante se plaint enfin d'avoir subi une erreur judiciaire
et invoque les articles 2 par. 1 et 3 du Protocole n° 7 (P7-2-1, P7-3).
La Commission observe toutefois que ces dispositions, qui ne
concernent que les procédures de nature pénale, ne sont pas applicables
au litige qui fait l'objet de la présente requête.
En conséquence, ce grief est incompatible avec les dispositions
de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de la
requérante tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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