COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 18725/91
F. N.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 octobre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Eléments de droit interne
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 25 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION CONCORDANTE DE M. I. CABRAL BARRETO . . . . . . . . .10
OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL,
G. RESS ET P. LORENZEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .13
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 14
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité française, née en 1955, est
domiciliée à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Dans la procédure devant
la Commission, elle est représentée par Maître Georges Bordalecou,
avocat au barreau de Bayonne.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur a été représenté par Monsieur Bruno Gain, Sous-directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. La requête concerne la durée d'une procédure en réintégration et
en versement d'indemnité engagée par la requérante devant le tribunal
administratif de Pau. La requérante invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 29 janvier 1991 et
enregistrée le 26 août 1991.
6. Le 30 novembre 1992, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 avril 1993,
après prorogation du délai imparti. Le 14 mai 1993, la Commission a
accordé à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'avocat choisi par la requérante à ce titre a présenté des
observations en réponse le 26 juillet 1993.
8. Le 10 octobre 1994, la Commission a déclaré recevable le grief
de la requérante concernant la durée de la procédure et a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
9. Le 27 octobre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 27 octobre 1994 et le 30 janvier 1995. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mrs. G.H. THUNE
Mr. F. MARTINEZ
Mrs. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
17 octobre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. En 1978, la requérante entra au service de la ville de Biarritz
en qualité de sténo-dactylographe. Elle fut titularisée dans cette
fonction le 1er mars 1980.
17. Le 14 mars 1983, elle obtint, à sa demande, une mise en
disponibilité d'un an pour convenances personnelles. Elle sollicita
à compter du 14 mars 1984 sa réintégration, qui fut refusée par le
maire de Biarritz le 25 novembre 1983. Le 7 décembre 1984, elle demanda
de nouveau sa réintégration à compter du 14 mars 1985. Par arrêté du
14 mars 1985, le maire la réintégra pour ordre et la maintint en
position de disponibilité sans traitement. Après de nouvelles demandes
de réintégration de la requérante, le maire confirma son précédent
arrêté par décision du 5 mars 1986.
18. Le 22 juillet 1986, la requérante introduisit un recours devant
le tribunal administratif de Pau. Elle sollicitait, d'une part,
l'annulation de la décision du maire du 5 mars 1986 et demandait,
d'autre part, la condamnation du maire à lui verser les salaires
qu'elle aurait dû percevoir depuis le 14 mars 1985. Le maire de
Biarritz déposa plusieurs mémoires les 25 septembre et
18 novembre 1986, ainsi que les 13 janvier et 27 février 1987. La
requérante y répondit les 3 novembre et 12 décembre 1986 et le
5 février 1987. L'audience eut lieu le 31 mars 1987.
19. Par jugement du 7 avril 1987, le tribunal administratif annula
la décision du 5 mars 1986 de réintégration pour ordre et ordonna un
supplément d'instruction. La requérante déposa des mémoires les
30 juin, 20 août et 5 octobre 1987, et le maire de Biarritz répliqua
les 17 juillet et 23 septembre 1987. L'audience fut fixée au
13 octobre 1987.
20. Par jugement du 20 octobre 1987, le tribunal, au vu des éléments
recueillis, rejeta le surplus des demandes de la requérante.
21. Par requête du 18 mai 1988, complétée par un mémoire ampliatif
du 19 septembre 1988, la requérante fit appel des deux jugements.
L'audience devant le Conseil d'Etat eut lieu le 4 janvier 1991. Par
arrêt du 21 janvier 1991, le Conseil d'Etat rejeta le recours dans les
termes suivants :
"Considérant, en premier lieu, que le maire n'était, en
application des dispositions susrappelées de l'article
L. 415-59 du Code des communes, tenu de procéder à la
réintégration de Mlle N. qu'à la troisième vacance suivant
l'expiration de la période pour laquelle elle avait été
placée en disponibilité ; qu'il ressort des pièces du
dossier qu'entre le 14 mars 1985 et le 5 mars 1986, il ne
s'était produit que deux vacances dans un emploi
correspondant à la qualification de Mlle N. ; qu'ainsi, et
alors même qu'un agent réintégré sur l'un de ces deux
emplois vacants aurait été antérieurement placé en
disponibilité de façon irrégulière, le maire de Biarritz
n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 415-59 du
Code des communes en rejetant par sa décision du
5 mars 1986 la demande de réintégration de Mlle N. ;
(...)
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les
conclusions aux fins d'indemnité de Mlle N., fondées sur la
prétendue illégalité de la décision du 5 mars 1986, ne
peuvent qu'être rejetées (...)"
B. Eléments de droit interne
22. Code des communes
Article L. 415-49 :
"La disponibilité est la position de l'agent qui, placé
hors de son cadre d'origine, cesse de bénéficier, dans
cette position, de ses droits à l'avancement et à la
retraite. (...)"
Article L. 415-54 :
"La mise en disponibilité sur demande de l'agent intéressé
ne peut être accordée que dans les cas suivants :
(...)
3° Pour convenances personnelles : la durée de la
disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est
renouvelable pour une durée égale."
Article L. 415-59 :
"La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa
demande est de droit à l'une des trois premières vacances,
si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois
années."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
23. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel la durée de la procédure aurait dépassé le "délai raisonnable".
B. Point en litige
24. Le seul point en litige est le suivant : y a-t-il eu violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée
de la procédure ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
25. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) est ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil".
26. Avant de se prononcer sur la violation alléguée par la
requérante, la Commission doit en premier lieu établir si l'article 6
par. 1 (art. 6-1) est applicable à la procédure en cause.
Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
27. La requérante estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est
applicable à la procédure qu'elle a engagée devant les juridictions
administratives. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un litige relatif à
des droits de caractère civil concernant des rapports entre travailleur
et employeur.
28. Le Gouvernement soutient, pour sa part, l'inapplicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure en cause. Il expose que,
selon la jurisprudence des organes de la Convention, le contentieux de
la fonction publique est exclu du champ d'application de la notion de
contestation sur des droits et obligations de caractère civil.
29. La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle
l'article 6 (art. 6) s'applique à toute "contestation" relative à un
"droit de caractère civil" que l'on peut dire, au moins de manière
défendable, reconnu en droit interne (cf. notamment Cour eur. D.H.,
arrêt Golder c/Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18 , p. 16,
par. 33 ; arrêt H. c/ Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B,
p. 31, par. 40). Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse
et l'issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit.
30. Le Gouvernement ne conteste pas que les juridictions
administratives ont été saisies d'une contestation portant sur un droit
dont la requérante pouvait valablement s'estimer titulaire. En effet,
la requérante se prévalait de l'article L.415-59 du Code des communes,
qui dispose que la réintégration de l'agent mis en disponibilité sur
sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances. La
Commission estime donc que la requérante pouvait se considérer, de
façon défendable, titulaire d'un droit reconnu par le droit interne.
31. Il incombe en conséquence à la Commission d'établir le caractère
du droit en cause. A cette fin, peu importent la nature de la loi selon
laquelle la contestation a été tranchée et celle de l'autorité
compétente en la matière ; seule compte la nature du droit
(Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen c/Autriche du 16 juillet 1971, série A
n° 13, p. 39, par. 94 ; arrêt König c/Allemagne du 28 juin 1978,
série A n° 27, p. 30, par. 90 ; arrêt Baraona c/Portugal du
8 juillet 1987, série A n° 122, p. 18, par. 43 ; arrêt Neves et Silva
c/Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, par. 37 ; arrêt
Editions Périscope c/France du 26 mars 1992, série A n° 234, p. 66,
par. 40).
32. Si les contestations concernant le recrutement, la carrière et
la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale,
du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
l'intervention de l'autorité publique par une loi ou un règlement n'a
pas empêché la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans plusieurs
affaires, de conclure au caractère civil du droit en cause (voir
notamment arrêts Francesco et Giancarlo Lombardo c/Italie du 26
novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17 et n° 249-C, p. 42,
par. 16 ; arrêt Massa c/Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,
p. 20, par. 26).
33. La Cour a notamment considéré dans les arrêts précités qu'en
s'acquittant de l'obligation de verser une pension,
"l'Etat n'use pas de prérogatives discrétionnaires ; en la
matière, il peut se comparer à un employeur partie à un
contrat de travail régi par le droit privé."
34. La Commission est d'avis que cette solution peut être transposée
mutatis mutandis au cas d'espèce. En effet, la requérante, outre la
réintégration dans son poste, sollicitait le versement des salaires
qu'elle aurait dû percevoir depuis la fin de la période de mise en
disponibilité. En cela, sa situation ne se distinguait pas de celle
d'un salarié partie à un contrat de travail de droit privé.
La Commission observe que l'action de la requérante avait donc,
au moins en partie, un objet patrimonial, à savoir le versement de ses
salaires (cf. arrêt Editions Périscope précité, eod. loc.).
35. Au surplus, la Commission est d'avis qu'il faut tenir compte des
fonctions de la requérante. En effet, certains postes dans
l'administration, qui touchent à une mission d'intérêt général ou
comportent une participation à l'exercice de la puissance publique
impliquent la faculté, pour les Etats membres, d'exercer un choix
discrétionnaire quant à leurs titulaires. La Commission se réfère sur
ce point, mutatis mutandis, à l'approche adoptée par la Cour de Justice
des Communautés européennes pour l'interprétation de l'article 48 al. 4
du traité C.E.E, qui prévoit une exception à la libre circulation des
travailleurs pour les emplois dans l'administration publique.
36. En l'espèce, la Commission relève que la requérante était
sténo-dactylographe à la mairie de Biarritz et que, à ce titre, elle
ne participait pas à l'exercice de la puissance publique.
37. Faisant application de ces critères, la Commission est d'avis que
le droit en cause revêtait un caractère civil et que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à l'action engagée par la
requérante devant le tribunal administratif de Pau.
Sur le respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
38. Sur le fond, la requérante est d'avis que la durée de la
procédure ne répond pas à l'exigence de "délai raisonnable".
39. La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 juillet 1986 par la
saisine du tribunal administratif, et s'est terminée le 21 janvier 1991
par l'arrêt du Conseil d'Etat, a duré près de quatre ans et demi.
40. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
41. Selon le Gouvernement, le délai s'explique en l'espèce par la
complexité de l'affaire et le comportement de la requérante.
42. La Commission reconnaît que l'affaire revêtait une certaine
complexité, mais elle estime toutefois que ni cette complexité, ni le
comportement de la requérante n'expliquent, à eux seuls, la durée de
la procédure. Si la Commission ne constate aucun défaut de diligence
des autorités en première instance, elle relève une période
d'inactivité imputable à l'Etat du 19 septembre 1988, date du dépôt du
mémoire ampliatif auprès du Conseil d'Etat, au 4 janvier 1991, date de
l'audience devant le Conseil d'Etat. Elle considère qu'aucune
explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
43. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
Tel est d'autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui,
portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la
situation professionnelle d'une personne, doivent être résolus avec une
célérité toute particulière (cf. N° 7360/76, Zand c/Autriche, rapport
Comm. 12.10.78, par. 86 ; Cour eur. D. H., arrêt Buchholz du 6 mai
1981, série A n° 42, p. 16, par. 50 et p. 17, par. 52 ; Obermeier
c/Autriche, rapport Comm. 15.12.1988, par. 220, Cour eur. D.H., série A
n° 179, p. 38).
44. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
45. La Commission conclut, par 19 voix contre 10, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
(Or. français)
OPINION CONCORDANTE DE M. I. CABRAL BARRETO
J'ai voté, avec la majorité, en faveur de l'applicabilité et de
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Toutefois, je ne peux suivre le raisonnement exposé aux
paragraphes 35 et 36 du rapport.
J'admets que les Etats membres puissent faire la distinction
entre les postes qui impliquent l'exercice de la puissance publique et
les autres postes et, par voie de conséquence, exercer un choix
discrétionnaire quant aux titulaires des premiers.
Mais, en l'espèce, le fait que la requérante occupait un poste
de sténo-dactylographe est tout à fait indifférent ; l'élément décisif
me paraît être la demande de versement de ses salaires.
A mon sens, c'est uniquement l'enjeu patrimonial de la procédure
en cause qui entraîne l'application de l'article 6 de la Convention.
(Or. anglais)
OPINION DISSIDENTE DE M. M. P. PELLONPÄÄ A LAQUELLE
MM. S. TRECHSEL, G. RESS ET P. LORENZEN DÉCLARENT SE RALLIER
A mon sens, l'article 6 n'est pas applicable à la procédure
litigieuse qui concerne la réintégration d'une fonctionnaire dans son
poste.
Il n'en ressort pas pour autant que les fonctionnaires sortent
du champ d'application de la Convention. Au contraire, comme l'a
déclaré récemment la Cour européenne des Droits de l'Homme, «en règle
générale, les garanties de la Convention s'étendent aux fonctionnaires»
(arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, à paraître dans la
série A n° 323, par. 43). Ainsi, tout fonctionnaire a droit par exemple
à un procès équitable conformément à l'article 6, pour autant que ses
«droits et obligations de caractère civil» sont en cause ou qu'il fait
l'objet d'une accusation en matière pénale.
Cependant, le droit d'accès à la fonction publique et les droits
voisins ne revêtent pas un caractère civil au sens de cette
disposition. Comme l'énonce l'arrêt Lombardo cité dans le présent
rapport (par. 32), «les contestations concernant le recrutement, la
carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en
règle générale, du champ d'application de l'article 6» (arrêt Lombardo
c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, par. 17).
L'affaire Lombardo elle-même ne portait pas sur une contestation
de cette nature. Comme l'a précisé la Cour, il s'agissait «en
substance, de l'obligation pour l'Etat de verser à un fonctionnaire une
pension conformément à la législation en vigueur» (ibid.). L'article 6
a été jugé applicable à cette question.
La conclusion de la Cour dans l'arrêt Lombardo peut être
considérée comme une mise en ÷uvre du principe posé dans l'arrêt
Editions Périscope, également cité dans le présent rapport (par. 31).
Dans cette affaire, l'applicabilité de l'article 6 découlait
principalement du fait «que l'action de la société requérante avait un
objet «patrimonial» et se fondait sur une atteinte alléguée à des
droits eux aussi patrimoniaux» (arrêt Editions Périscope c. France du
26 mars 1992, série A n° 234-B, par. 40). La procédure avait trait à
la réparation d'un préjudice que l'Etat avait prétendument causé à la
société requérante en lui refusant certains avantages consentis par lui
à des entreprises concurrentes.
En l'espèce, ni l'objet de l'action principale ni les droits
prétendument violés n'étaient patrimoniaux comme dans les deux affaires
susmentionnées examinées par la Cour. Il convient de rappeler que dans
ces affaires, les prétentions que les requérants faisaient valoir
étaient de nature manifestement patrimoniale. En l'espèce, l'action de
la requérante avait principalement pour objet sa demande de
réintégration dans la fonction publique, c'est-à-dire une revendication
qui n'a pas en soi un caractère patrimonial et qui, selon la
jurisprudence de la Cour, sort du champ d'application de l'article 6.
Certes, la requérante a également fait valoir des prétentions
pécuniaires. Toutefois, elles étaient accessoires par nature et leur
succès dépendait entièrement de celui de la demande principale. A mon
sens, c'est la nature de celle-ci qui détermine l'applicabilité de
l'article 6. Admettre que tout élément patrimonial annexe suffit à
faire tomber une affaire sous le coup de l'article 6 viderait le
principe de la non-applicabilité de cette disposition aux questions
touchant la fonction publique de l'essentiel de son contenu, puisqu'il
est possible de déceler des intérêts patrimoniaux dans la quasi-
totalité des conflits du travail concernant des fonctionnaires.
A cet égard, j'invoquerai également l'arrêt rendu dans l'affaire
Schouten et Meldrum, dans lequel la Cour a souligné que la nature
«patrimoniale» d'une obligation n'entraîne pas nécessairement
l'applicabilité de l'article 6 (cf. arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-
Bas du 9 décembre 1994, à paraître dans la série A n° 304, par. 50).
Cette affaire, qui portait sur des «obligations de caractère civil» et
non sur des «droits de caractère civil», démontre que tout aspect
patrimonial ne suffit pas à faire entrer une affaire dans le champ
d'application de l'article 6.
Enfin, je ne suis pas convaincu par l'argument, présenté aux
paragraphes 35 et 36 du rapport, selon lequel aux termes de
l'article 6, le caractère civil d'un droit est en partie fonction de
l'exercice par le fonctionnaire concerné de la «puissance publique».
J'estime que ce critère, au moins en principe, ne doit pas entrer en
ligne de compte quant à la question de l'applicabilité de l'article 6
à des litiges touchant la fonction publique. Sinon, les organes de la
Convention pourraient être amenés à procéder à des arbitrages
difficiles sur le point de savoir si et dans quelle mesure on peut
considérer qu'un fonctionnaire exerce la puissance publique. En même
temps, pareille approche pourrait aboutir à des injustices ; en effet,
dans le cas de deux fonctionnaires titulaires de postes que le
législateur national aurait jugé bon de réglementer de la même façon,
l'article 6 pourrait s'appliquer à l'un et non à l'autre.
Etant d'avis que l'article 6 n'est pas applicable en l'espèce,
je ne peux conclure à la violation, ce qui ne signifie pas que les
questions touchant la fonction publique, ou d'autres questions qui
sortent du champ d'application de l'article 6 (par exemple
l'imposition), ne doivent pas bénéficier de garanties procédurales.
Toutefois, créer pareilles garanties au niveau de la Convention
exigerait l'élaboration d'un protocole spécifique. A mon sens, on ne
saurait édifier un système complet de garanties procédurales relatives
à des «droits» en interprétant de façon extensive une disposition qui
se limite aux «droits de caractère civil».
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
29 janvier 1991 Introduction de la requête
26 août 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
30 novembre 1992 Décision de la Commission de porter
la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et d'inviter
les parties à présenter des
observations sur sa recevabilité et
son bien-fondé
19 avril 1993 Observations du Gouvernement
14 mai 1993 Assistance judiciaire accordée par la
Commission
26 juillet 1993 Observations en réponse de la
requérante
10 octobre 1994 Décision de la Commission sur la
recevabilité du grief de la
requérante concernant la durée de la
procédure et irrecevabilité de la
requête pour le surplus
21 octobre 1994 Adoption du texte de la décision sur
la recevabilité
Examen du bien-fondé
27 octobre 1994 Transmission aux parties du texte de
la décision sur la recevabilité.
Invitation aux parties de soumettre
des observations complémentaires sur
le bien-fondé de la requête
25 février 1995 Considération par la Commission de
l'état de la procédure
1er juillet 1995 Considération par la Commission de
l'état de la procédure
17 octobre 1995 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et vote final.
Considération du texte du Rapport
17 octobre 1995 Adoption du rapport
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