DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44379/98
présentée par Roberto Finessi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 1993 et enregistrée le 13 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant à Codigoro (Ferrare). Il est représenté devant la Cour par Me Fabio Dani, avocat à Ferrare.
Le 30 juin 1993, le requérant déposa un recours au greffe du tribunal administratif régional d’Emilie. Le requérant visait à obtenir l’annulation, avec suspension préalable, de la décision du préfet de la province de Ravenne par laquelle lui avait été refusée la nomination à garde assermenté et, par conséquent, le droit de payer une taxe réduite pour son port d’armes. Le préfet, dans sa décision, alléguait qu’il y avait un avis global négatif concernant le comportement et la personnalité du requérant.
Le même jour, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
Par une ordonnance du 14 juillet 1993, le tribunal administratif régional ordonna au préfet de déposer des documents au greffe dans un délai de vingt jours à partir de la communication de ladite ordonnance.
Par une ordonnance du 27 août 1993, le tribunal administratif rejeta la demande de suspension de la décision du préfet, car le fait que le requérant n’avait pas été condamné précédemment n’était pas suffisant pour évaluer si son comportement était irréprochable afin de devenir garde assermenté.
Selon les informations fournies par le requérant, la procédure était encore pendante au 17 juin 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 juin 1993 et était encore pendante au 17 juin 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et onze mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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