Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 17 mai 1995, conformément à l'article 31
(art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite
le 23 décembre 1991 par M. Hans Otto Theodoor Finkensieper contre les Pays-Bas (Requête no 19525/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 10 juillet 1995 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 (art. 48) de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n( 9 (P9), mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 14 mars 1996 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à
l'article 32 (art. 32) de la Convention et à l'article 48 (art. 48) de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du
Protocole n( 9 (P9-5) pour les Etats l'ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 30 novembre 1994, le requérant s'est plaint d'une atteinte au droit à au procès équitable dans le cadre d'une procédure pénale, principalement d'un non-respect du droit d'interroger des témoins;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par dix voix contre trois, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.d (art. 6-1, art. 6-3-d), de la Convention;
Attendu que, lors de la 564e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 30 avril 1996, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il n'y avait pas eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.d
(art. 6-1, art. 6-3-d), de la Convention,
Déclare, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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