sur la requête N° 28163/95
présentée par Armando FINOTELLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1995 par Armando FINOTELLO
contre l'Italie et enregistrée le 8 août 1995 sous le N° de dossier
28163/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 mars 1997 et l'absence de réaction du requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant
à Rome. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu dans la
prison de Rebibbia-Rome. Il a été remis en liberté depuis lors
Toutefois il n'a pas communiqué à la Commission sa nouvelle adresse.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le 11 décembre 1994 le requérant a été arrêté en flagrant délit
de vol à main armée et placé en détention provisoire. Sa condamnation
étant devenue définitive le 24 avril 1995 il devait rester en prison
pour purger sa peine jusqu'au 11 décembre 1996. Apparemment le
requérant faisait aussi l'objet d'autres poursuites pénales.
Le requérant est séropositif. D'après des analyses faites après
l'arrestation, il avait 497 lymphocytes CD4 par m/m3.
Le 31 décembre 1994 a été rejetée une demande de remise en
liberté.
Le 3 mars 1995 le requérant demanda au tribunal de Rome une
suspension de sa peine à cause de sa santé. Après avoir pris
connaissance du dossier médical du requérant ainsi que d'un rapport
médical, rédigé le 17 mars 1995, le tribunal rejeta le même jour la
demande du requérant, car son état de santé était compatible avec la
détention. Les lymphocytes CD4 étaient 311 par m/m3 au 6 mars 1995.
Le 28 avril 1995, le requérant demanda à nouveau au tribunal de
surveillance de Rome la suspension de sa peine à cause de sa santé. Il
demanda par la suite d'être confié aux services sociaux.
Le 7 juin 1995 le juge de surveillance de Rome rejeta une demande
de report provisoire de l'exécution de la peine d'emprisonnement en
l'atteinte de la décision du tribunal de surveillance. Il statua en
application de l'article 684, deuxième alinéa, du code de procédure
pénale qui prévoit que ledit juge peut prendre des mesures intérimaires
pendant que le tribunal de surveillance examine une demande de report
de l'exécution de la peine. Dans sa décision, le juge de surveillance
estima que le rapport médical qui lui avait été soumis ne faisait pas
apparaître une immunodéficience grave (il se référait au nombre de
lymphocytes au 6 mars 1995). Il ajouta que les conditions générales
étaient compatibles avec la détention. Le magistrat de surveillance
ordonna en outre que le dossier fut transmis au tribunal de
surveillance.
Le 7 juillet 1995 le tribunal de surveillance rejeta les
demandes du requérant. Celui-ci s'étant pourvu en cassation, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi.
Pendant la période comprise entre le 27 mai 1996 et le
13 septembre 1996 le requérant adressa au tribunal de surveillance
trois nouvelles demandes de mise en liberté (de prise en charge par les
services sociaux, de suspension de l'exécution de la peine et
d'élargissement anticipé).
Le 8 août 1996, le médecin de la prison, après un diagnostic de
SIDA fait par un spécialiste en maladies infectieuses, admit le
requérant en infirmerie et en informa le juge de surveillance. Le
26 septembre 1996, celui-ci, après avoir demandé d'autres informations
à caractère médical, décida qu'il n'y avait pas lieu de prendre des
mesures intérimaires en l'attente de la décision du tribunal.
Le 5 novembre 1996, le tribunal, sur les conclusions conformes
du parquet, ordonna que le requérant - qui devait purger sa peine
jusqu'au 11 décembre 1996 - fut mis en liberté par un élargissement
anticipé de quarante-cinq jours. Le tribunal décida également qu'il n'y
avait pas lieu de se prononcer sur les demandes de prise en charge par
les services sociaux et de suspension de l'exécution de la peine.
GRIEFS
Lors de l'introduction de la requête, le requérant se plaignait
de ce qu'il était maintenu en détention provisoire malgré son état de
santé. Il invoquait une violation des articles 5 par. 1 a) et e), 8 et
9 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 avril 1995 et enregistrée le
8 août 1995.
Le 3 décembre 1996, la requête a été communiquée au Gouvernement
défendeur, qui a été invité à présenter ses observations notamment
quant au respect de l'article 3 de la Convention.
Le 7 mars 1997 le Gouvernement a envoyé ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Lors de l'introduction de la requête, le requérant se plaignait
de ce qu'il était maintenu en détention provisoire malgré son état de
santé. Il invoquait une violation des articles 5 par. 1 a) et e), 8 et
9 de la Convention. Les dernières informations fournies par le
requérant datent du 2 octobre 1996.
Au moment de la communication de la requête au Gouvernement, la
Commission a invité celui-ci à présenter ses observations notamment
quant au respect de l'article 3 de la Convention.
Le 14 mars 1997, le Secrétariat de la Commission a fait parvenir
au requérant, à l'adresse qu'il avait indiquée lors de l'introduction
de la requête, les observations du Gouvernement défendeur. Cependant,
cette lettre est restée sans réponse.
Le 14 mai 1997, le Secrétariat a de nouveau fait parvenir au
requérant, à cette même adresse et par pli recommandé avec avis de
réception, une copie des observations du Gouvernement et du courrier
qui auparavant avait été retourné. Cette lettre a été retournée au
Secrétariat par la poste italienne avec la même mention que le
requérant était inconnu à l'adresse indiquée et dans les immeubles
voisins.
Compte tenu du fait que dans la lettre du Secrétariat du
10 août 1995, informant le requérant de l'enregistrement de sa requête,
ce dernier avait été invité expressément à communiquer tout changement
d'adresse, conformément à la pratique habituelle du Secrétariat en la
matière, il y a lieu de conclure que le requérant n'entend pas
maintenir la présente requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête du rôle en application de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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