SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22175/93
présentée par João Manuel FOGEIRO PEREIRA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 décembre 1992 par João Manuel
Fogeiro Pereira contre le Portugal et enregistrée le 7 juillet 1993
sous le N° de dossier 22175/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1951 et
résidant à Oeiras (Portugal).
Il est représenté devant la Commission par Maître António da Luz
Lopes, avocat au barreau de Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Lisbonne (16e chambre civile).
L'action intentée par le requérant a pour objet une demande en
réparation du dommage résultant d'un accident de la circulation.
La procédure a débuté le 2 décembre 1975 avec le dépôt de la
requête introductive d'instance par le requérant devant le tribunal de
Lisbonne. Elle est toujours pendante devant le même tribunal.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 décembre 1975 et est à ce
jour encore pendante.
La période à considérer n'a toutefois pas commencé dès cette
date, mais avec l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du
Portugal, le 9 novembre 1978 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Moreira de
Azevedo c/Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 70).
Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir
de cette date, il faut cependant tenir compte de l'état où l'affaire
se trouvait alors (arrêt précité, loc. cit.).
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de seize
ans et dix mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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