COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24050/94
Niccolò Foggetti et Lina Quaini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24050/94 introduite le
14 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés en 1914 et résident à
Crémone.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 octobre 1982, les requérants assignèrent M. S. devant le
tribunal de Crémone afin d'obtenir le rétablissement d'une servitude
de passage.
7. La mise en état de l'affaire commença le 16 décembre 1982. Le
14 mars 1985, lors de la sixième audience, le juge prononça
l'interruption de la procédure en raison du décès de M. S.
8. Les requérants reprirent la procédure le 16 juin 1985.
L'instruction recommença à l'audience du 12 décembre 1985. Cinq
audiences plus tard, le 5 novembre 1987, le juge raya l'affaire du rôle
car les parties n'avaient pas notifié l'assignation à la société des
chemins de fers italiens comme cela leur avait été demandé à l'audience
précédente.
9. Les requérants reprirent la procédure le 11 janvier 1988. A
l'audience du 7 avril 1988, la société des chemins de fers fut déclarée
défaillante. Toutefois, le juge estima qu'il était nécessaire de
transmettre l'affaire à la chambre compétente pour déterminer si le
tribunal était territorialement compétent. Les parties présentèrent
leurs conclusions à l'audience du 2 février 1989. A l'audience de
plaidoirie du 12 avril 1990, le tribunal prononça l'interruption de
la procédure car l'avocat défendeur était décédé.
10. Les requérants reprirent la procédure le 20 avril 1990. Le
30 mai 1990, le président du tribunal fixa la nouvelle audience devant
la chambre compétente au 21 novembre 1991. Par jugement du
8 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 28 février 1992,
le tribunal se déclara compétent. Par une ordonnance du même jour, il
fixa la reprise de l'instruction au 19 mars 1992. Après six audiences,
le 2 juin 1994, l'instruction se termina le 10 novembre 1994 par la
présentation leurs conclusions des parties. Le 24 novembre 1994, le
juge demanda au Président du tribunal de le décharger du dossier en
raison du contenu d'une lettre qu'il avait reçue des requérants. Le
2 décembre 1994, le Président nomma un nouveau juge de la mise en état
et ordonna la transmission de la lettre au Procureur de la République
près du tribunal d'instance. Par lettre du 16 février 1995, les
requérants informèrent la Commission que la procédure devant le nouveau
juge de la mise en état devait bientôt reprendre.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 octobre 1982 et était
encore pendante au 16 février 1995, à cette date avait déjà duré plus
de douze ans et trois mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy