TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56212/00
présentée par Stefania Folletti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 janvier 1997 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1951 et résidant à Civitacastellana (Viterbe). Elle est représentée devant la Cour par Me Ferdinando Emilio Abbate, avocat à Orte (Viterbe).
La requérante, employée dès le 19 mars 1982 en qualité d’animatrice thérapeute auprès des services de réhabilitation de l’Unité Sanitare Locale (U.S.L.) de Viterbe, fut titularisée à compter du 1er juillet 1985. Le 5 décembre 1990, le comité de gestion de l’U.S.L. reconnut à la requérante, sur la base de son ancienneté, le droit au paiement du traitement correspondant. Toutefois, par une décision prise au courant de l’année 1991, l’organe de contrôle annula la décision du comité de gestion.
Le 2 décembre 1991, la requérante déposa un recours devant le tribunal administratif régional du Latium tendant à obtenir l’annulation de la décision du comité de contrôle. Le même jour, la requérante présenta une demande tendant à ce que l’audience fût fixée. La requérante déposa les 23 mars 1993, 24 janvier 1994, 16 décembre 1994, 15 novembre 1995 et 12 juillet 1996, des demandes tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence.
Par un jugement du 7 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juin 1997, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 2 décembre 1991 et s’est terminée le 25 juin 1997, a duré plus de cinq ans et six mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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