DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44424/98
présentée par Nicola Follo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 30 mai 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant était un ressortissant italien, né en 1932 et résidait à Bénévent. Il est décédé le 5 mars 1998. Par lettre du 7 mai 1999, Mme F. Cardone, son héritière, a informé le Greffe qu’elle souhaitait poursuivre la procédure. Elle est représenté devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 10 décembre 1988, le requérant assigna MM. C. et M. ainsi que l’institut I. devant le tribunal de Bénévent, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit d’accès aux parties communes de l’immeuble dans lequel il détenait un appartement et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 27 janvier 1989. Des quatre audiences fixées entre le 12 mai 1989 et le 30 novembre 1990, une fut reportée pour permettre au requérant de préciser sa demande en dédommagement, deux concernèrent la discussion de moyens de preuves et une fut ajournée d’office. Les audiences du 6 mai 1991 et du 4 novembre 1991 concernèrent l’audition des parties.
Le 13 avril 1991, l’audience fut reportée d’office à deux reprises jusqu’au 3 février 1994, et après au 7 juillet 1994, à la demande d’un défendeur. Les parties présentèrent leurs conclusions le 23 février 1995 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 17 novembre 1998.
Toutefois, par une ordonnance du 27 novembre 1998, l'affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le 12 janvier 1999, le juge fixa la présentation des conclusions au 23 février 1999. Entre-temps, le 22 février 1999, Mme Filomena Cardone se constitua dans la procédure nationale en tant qu’héritière du requérant qui était décédé. Le jour venu, le juge renvoya au 16 juin 1999, car les parties étaient absentes. A cette date, l’audience fut renvoyée d’office au 22 février 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 décembre 1988 et était encore pendante au 22 février 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de onze ans et deux mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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