SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 32793/96
présentée par Joseph FOLLIOT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 août 1996 par Joseph FOLLIOT contre
la France et enregistrée le 28 août 1996 sous le No de dossier
32793/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1927. Il est
retraité et réside à Caen (Calvados).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1976, le requérant déposa plainte avec constitution de partie
civile à l'encontre de Maître B., notaire à Bayeux, pour établissement
de comptes malhonnêtes et refus de rendre compte.
Le 8 juin 1976, Maître B. fit assigner le requérant devant le
tribunal de grande instance de Caen afin qu'il soit condamné à lui
verser la somme de 20.000 FF en réparation de cette dénonciation qu'il
estimait téméraire.
Par jugement du 16 novembre 1976, le tribunal ordonna une
expertise comptable. Le 15 décembre 1977, l'expert déposa son rapport,
dans lequel il concluait à la régularité des opérations de Maître B.
et à l'existence d'une créance de ce dernier contre le requérant pour
engagements sur obligations et sur billets simples.
Le 24 janvier 1979, Maître B. fit assigner l'épouse du requérant
afin qu'elle soit condamnée solidairement avec son mari.
Par ordonnance du 26 novembre 1979, le juge de la mise en état
prescrivit une nouvelle expertise. L'expert déposa son rapport le
15 décembre 1980.
Maître B. déposa ses conclusions le 5 juin 1981 et le requérant
présenta les siennes le 16 octobre 1981.
Par jugement du 15 décembre 1986, le tribunal sursit à statuer
jusqu'à la fin de l'instance pénale engagée par le requérant contre
Maître B. Cette plainte aboutit à une ordonnance de non-lieu rendue le
25 juillet 1988 par le juge d'instruction de Caen et confirmée par
arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du
30 novembre 1988. Le pourvoi en cassation alors formé par le requérant
fut déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du
18 juillet 1989.
Maître B. déposa de nouvelles conclusions le 10 octobre 1990 et
le requérant y répondit le 24 juin 1991. Maître B. conclut en dernier
le 21 novembre 1991.
Le 17 août 1992, le tribunal de grande instance de Caen condamna
solidairement le requérant et son ex-épouse à payer à Maître B. la
somme de 278.982 FF en remboursement des emprunts souscrits par eux,
ainsi que la somme de 20.000 FF à titre de dommages-intérêts, débouta
Maître B. de ses demandes en remboursement des prêts sur billets
consentis aux époux Folliot et condamna Maître B. à payer au requérant
et à son ex-épouse la somme de 10.000 FF à titre de dommages-intérêts.
Le 18 janvier 1994, saisie d'un appel interjeté par Maître B.,
la cour d'appel de Caen condamna solidairement le requérant et son ex-
épouse à payer à Maître B. la somme de 237.600 FF avec les intérêts au
taux de 10% à compter du 1er avril 1990 en remboursement des prêts sur
billets consentis à eux, et condamna Maître B. à payer à ces derniers
la somme de 20.000 FF à titre de dommages-intérêts.
Le requérant et son ex-épouse se pourvurent alors en cassation.
Leur pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du
20 février 1996.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant la même disposition, le requérant se plaint en outre
de la durée de la procédure civile.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui, en ses dispositions pertinentes, se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (voir N° 21283/93, déc. 5.4.94,
D.R. 77-B, pp. 81, 88).
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure
qui a abouti au rejet de son pourvoi en cassation aurait été
inéquitable, la Commission constate que le requérant n'a aucunement
précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention auraient été méconnus. En outre, elle
constate que les juridictions internes ont rendu leurs décisions après
avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été
soumis dans le cadre de procédures contradictoires. Dans ces
conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès
équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint aussi de la durée de la procédure civile.
La Commission note que la procédure a débuté le 8 juin 1976 et
s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation du 20 février 1996,
soit une durée de dix-neuf ans et plus de huit mois.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
civile,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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