Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No170
Janvier 2014
Fondation Foyers des élèves de l’Église réformée et Stanomirescu c. Roumanie - 2699/03 et 43597/07
Arrêt 7.1.2014 [Section III]
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
Suggestion faite à l’État défendeur de prendre des mesures générales à même de mettre un terme aux délais ou au défaut d’exécution des décisions de justice prises contre lui
En fait – Les requérants ont tous deux obtenu des décisions de justice définitives à l’encontre de l’État visant à la démolition de bâtiments, à l’estimation et au marquage d’arbres ou au paiement d’indemnités. Malgré les démarches effectuées par les requérants, ces décisions ne furent pas exécutées ou exécutées tardivement.
En droit – Article 46 : Dans les deux requêtes soumises en l’espèce à son examen, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes.
La Cour est déjà arrivée aux mêmes conclusions dans une trentaine d’autres affaires roumaines, et plus de 130 affaires similaires sont actuellement pendantes devant elle. Les violations susmentionnées tiraient leur origine, très souvent, soit du comportement de l’administration qui avait rendu impossible le recouvrement immédiat des sommes octroyées par des décisions de justice ou qui avait décliné sa responsabilité en faveur d’une autre institution, et ce jusqu’à la prescription de la procédure d’exécution forcée, soit du simple refus d’exécution ou de l’exécution tardive des décisions imposant des obligations de paiement. En matière d’exécution des décisions imposant à l’administration de procéder à un acte spécifique, le plus souvent l’administration a opposé son refus sans présenter de raisons valables, soit qu’elle ait avancé des arguments qui remettaient en cause le fond des décisions à exécuter, soit qu’elle ait invoqué divers obstacles à l’exécution ou opposé aux requérants une prétendue impossibilité objective d’exécution. La Cour prend note des mesures adoptées par les autorités internes visant à créer, notamment après l’adoption de l’arrêt Săcăleanu, un nouveau cadre pour permettre à l’administration d’exécuter les obligations de paiement auxquelles l’État a été condamné. Toutefois, les violations relevées dans le présent arrêt sont la conséquence d’un dysfonctionnement structurel persistant.
La Cour se doit donc de suggérer, à titre purement indicatif, le type de mesures que l’État roumain pourrait prendre pour mettre un terme à la situation structurelle constatée en l’espèce. L’État défendeur doit avant tout garantir, par des mesures légales et/ou administratives appropriées, que les décisions de justice obligatoires et exécutoires rendues à son encontre soient exécutées d’office et promptement, qu’il s’agisse de condamnations pécuniaires ou de l’obligation de procéder à des actes spécifiques. Ces mesures devraient également tenir compte des éventuelles situations d’impossibilité objective d’exécution qui nécessitent, de la part des autorités, la mise en œuvre de mesures d’exécution par équivalent. L’ajournement de l’examen des affaires similaires pendantes n’est pas nécessaire. La Cour estime plutôt que le fait de continuer à examiner les affaires similaires serait de nature à régulièrement rappeler à l’État défendeur son obligation résultant du présent arrêt.
(Voir Săcăleanu c. Roumanie, 73970/01, 6 septembre 2005)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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