Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauveugarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite le 2 mai 1985 par la Fondation des écoles
chrétiennes Ingrid Jordebo contre la Suède (Requête n° 11533/85);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 21 janvier 1988 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête la fondation requérante s'est plainte
notamment qu'elle n'avait aucune possibilité de saisir un tribunal
répondant aux exigences de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la convention d'un différend relatif à la question de savoir si une
école administrée par la fondation devait être autorisée à dispenser
l'enseignement de la septième à la neuvième année de la scolarité
obligatoire;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le
6 mars 1987 en ce qui concerne le grief susmentionné et dans son
rapport adopté le 8 décembre 1987 a exprimé l'avis, par quinze voix contre
une, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que pendant l'examen de cette affaire, le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement de la Suède qu'en vertu de
la loi du 21 avril 1988 sur le contrôle judiciaire de certaines
décisions administratives, les décisions administratives relatives à
l'application des dispositions juridiques visées au chapitre 8,
sections 2 et 3, de l'Instrument du Gouvernement feraient désormais
l'objet, à la demande d'un sujet de droit privé partie à la procédure,
d'un contrôle par la Cour administrative suprême, que ladite cour
examinerait si la décision prise est contraire à une norme juridique,
et que cette loi s'appliquait notamment aux décisions de ne pas
autoriser une école à assurer l'enseignement obligatoire au niveau
supérieur;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une
satisfaction équitable à accorder à la fondation requérante,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention, qu'il y a
eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention;
Prend note des informations fournies par le Gouvernement de la Suède;
Recommande au Gouvernement de la Suède, en vertu de la Règle n° 5 des
Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de
l'article 32 (art. 32) de la convention, de verser à la fondation
requérante 10 000 couronnes suédoises pour dommage non pécuniaire et
14 000 couronnes suédoises pour frais;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette
affaire.