TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31203/04
FONDATION UNIVERSITAIRE « UNITEH »
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 janvier 2013 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Fundaţia Universitară « Uniteh », est une société commerciale roumaine ayant son siège à Bucarest. Elle a été représentée devant la Cour par son président, M. G. Pană.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait de l’impossibilité de jouir de ses prérogatives de propriétaire d’un bien immobilier en raison des décisions des juridictions nationales qui avaient estimé que le bien en question, qu’elle avait acquis à la suite d’une vente aux enchères publiques d’une société d’Etat en faillite, appartenait au domaine public de l’Etat du fait de son exploitation par une unité de gendarmes.
4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2012, la Cour informait la requérante qu’à la suite d’un examen préliminaire de la recevabilité de la requête le 8 février 2012, le président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée avait décidé, en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour, de donner connaissance de la requête au gouvernement roumain et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations. Cette lettre est revenue au Greffe de la Cour avec la mention « destinataire déménagé ».
5. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2012, la Cour a adressé à la requérante les observations transmises par le Gouvernement sur la recevabilité et le bien‑fondé de la requête, l’invitant à présenter les siennes en réponse. Cette lettre est revenue au Greffe de la Cour avec la mention « non réclamée ».
EN DROIT
6. A la lumière de ce qui précède, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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