QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 42176/98
présentée par Maria Isabel FONSECA CARREIRA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 15 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juillet 1998 et enregistrée le 13 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1940 et résidant à Leiria (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par Me M. da Fonseca Carreira, avocat au barreau de Leiria.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Suite à un accident de la circulation, survenu le 4 novembre 1989, dont elle a été victime, la requérante introduisit, le 28 février 1990, devant le tribunal d’Ourém, une demande en dommages et intérêts pour les préjudices résultant de l’accident.
Le 12 janvier 1998, un règlement amiable intervint entre la requérante et la compagnie d’assurances défenderesse.
Ce règlement amiable fut homologué par un jugement du 16 janvier 1998, porté à la connaissance de la requérante le 19 janvier 1998.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 28 février 1990 et s’est terminée le 16 janvier 1998 par le jugement d’homologation du règlement amiable conclu entre les parties. Elle a donc duré sept ans et onze mois environ.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu certains retards pendant le déroulement de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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