SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39166/98
présentée par Marialfonsa Fontana et Gianluigi Sartorio
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 14 mai 1997 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998 sous le numéro de dossier 39166/98 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée de deux procédures civiles, dont la première était relative au constat de la simulation d'un contrat de location, qui a débuté le 19 novembre 1986 devant le tribunal de Milan et s'est terminée le 12 mai 1997, lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286, pp. 14-15, par. 38). Cette procédure a duré plus de dix ans et cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Quant à la deuxième procédure, relative à une opposition de tiers à l'homologation d'une expulsion de locataire, qui commença le 15 janvier 1987, la Commission note que la remise de l'immeuble en question eut lieu le 21 octobre 1991, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. Elle note, de surcroît, que les parties n'auraient pas repris la procédure dans le délai de six mois après la cessation de la cause de suspension. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée de la procédure engagée le 19 novembre 1986 devant le tribunal de Milan, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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