SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38410/97
présentée par Jacques FONTAINE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 juin 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 octobre 1997 par Jacques FONTAINE
contre la France et enregistrée le 3 novembre 1997 sous le N° de
dossier 38410/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1929, réside à
Stiring-Wendel.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Yannick Rio,
avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire.
Le requérant fit l'objet d'une citation devant le tribunal de
police de Paris pour avoir commis, le 6 octobre 1995, l'infraction
d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation
(articles R. 9-1, R. 44 al.5, R. 232-6, R. 266-8°, L. 14 et L. 16 du
Code de la route).
Au cours de l'audience devant le tribunal de police de Paris, le
15 avril 1996, le requérant fit valoir que la règle d'administration
de la preuve des infractions routières était "contraire à la Convention
dégageant le principe de l'égalité des armes", que l'article 13 du Code
de la route, qui permet d'ordonner une suspension du permis de conduire
assortie de l'exécution provisoire, était contraire au principe de la
présomption d'innocence, que la loi sur le permis à points n'était pas
conforme à la Convention et que la preuve de l'infraction n'était pas
rapportée.
Le requérant souleva également une exception tirée de la nullité
du procès-verbal.
Par jugement du même jour, le tribunal de police rejeta ses
arguments et reconnut le requérant coupable de l'infraction. Il le
condamna à une amende de 1 000 F, en considérant :
"Sur le principe de l'égalité des armes et l'administration
de la preuve en matière routière
(...) Le tribunal constate par ailleurs que l'article 537
du Code de procédure pénale qui institue une présomption
légale, réserve la possibilité au prévenu d'apporter la
preuve contraire et qu'il ne s'oppose donc pas à ce que la
personne soit entendue équitablement ni à ce qu'elle soit
présumée innocente.
Sur la conformité de l'article 13 du Code de la route et le
principe de la présomption d'innocence
(...) Le tribunal se bornera à rappeler au prévenu qu'à
partir de l'instant où une personne est déclaré coupable,
y compris en premier ressort, elle n'est plus présumée
innocente ;
(...), que la loi a prévu l'exécution provisoire de la
suspension de permis de conduire en tant que mesure de
protection et non pas en tant que peine.
Sur la non-conformité de la loi sur le permis à points à la
Convention
La citation qui saisit le tribunal ne fait pas état de la
législation sur le permis à points, le tribunal ne pourra
donc pas vérifier la conformité de la loi puisque celle-ci
ne le concerne pas(...)"
Cette décision étant rendue en dernier ressort, le requérant
forma un pourvoi en cassation le 19 avril 1996. Le 13 mai 1996, il
déposa un mémoire, accompagné d'une lettre dans laquelle il demandait,
en invoquant l'article 6 de la Convention, que les réquisitions écrites
du Ministère public soient portées à sa connaissance avant l'audience.
Dans son mémoire, le requérant soulevait également la violation
du principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6 de la
Convention, au motif que les règles de droit interne relatives à
l'administration de la preuve des infractions routières, ainsi que les
règles relatives à la voie de recours ouverte au procureur général par
l'article 546 du Code de procédure pénale, étaient contraires audit
article.
Par ailleurs, il se plaignait du fait que le jugement n'avait pas
retenu le défaut de conformité à la Convention de l'article L. 13
alinéa 2 du Code de la route, qui permet au tribunal de prononcer
l'exécution provisoire de la suspension du permis de conduire. Il
faisait également valoir la non-conformité du système du permis à
points avec l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le 18 décembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant en répondant ainsi à sa demande d'avoir connaissance des
réquisitions écrites du ministère public :
"(...)une telle requête est sans objet et (...) il ne
saurait y être donné suite ;
(...) en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont
le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de
soutenir l'accusation, au sens des dispositions
conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute
indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne
sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale,
présentées qu'oralement à l'audience, après les
observations des avocats à la Cour de cassation
représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être
entendus ; que ceux-ci sont ensuite invités par le
président, pour satisfaire aux exigences du débat
contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention
de l'avocat général."
La Cour de cassation rejeta par ailleurs les moyens du pourvoi,
en estimant que lesdits moyens, qui se bornaient à reprendre devant
elle les exceptions et arguments que le tribunal avait à bon droit
écartés, ne pouvaient être accueillis.
A la date d'introduction de la requête devant la Commission,
l'arrêt de la Cour de cassation n'avait pas encore été notifié au
requérant. La notification a été effectuée le 27 novembre 1997.
B. Eléments de droit interne.
Code de procédure pénale
Article 546
"La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne
civilement responsable, au procureur de la République et à
l'officier du ministère public près le tribunal de police,
lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de cinquième classe, lorsqu'a été prononcée
la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code
pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est
supérieure au maximum de l'amende encourue pour les
contraventions de la deuxième classe.
(...)
Le procureur général peut faire appel de tous les jugements
rendus en matière de police."
Article 587
"Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet
au magistrat du ministère public, qui l'adresse
immédiatement au procureur général près la Cour de
cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de
la chambre criminelle.
Le président de cette chambre commet un conseiller pour
faire le rapport".
Article 588
"Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le
conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des
mémoires entre les mains du greffier de la chambre
criminelle."
Article 590
"Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent
les textes de loi dont la violation est invoquée.
(...)
Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun
mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au
dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt
tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut
entraîner son irrecevabilité."
GRIEFS
Citant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant se
plaint de la procédure tant devant le tribunal de police que devant la
Cour de cassation.
1. Invoquant le droit au procès équitable, il se plaint de ce que,
au moment de la contestation de l'infraction routière, le prévenu n'est
pas avisé de son droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre
incrimination.
2. Il estime, ensuite, que la force probante attribué par la loi aux
rapports et aux procès-verbaux, ainsi que la non-intentionnalité des
contraventions, constituent également une atteinte à la présomption
d'innocence.
3. Il affirme, en outre, que l'article 546 du Code de procédure
pénale n'est pas compatible avec l'article 6 par. 1 de la Convention,
dans la mesure où il permet au ministère public de faire appel alors
que dans le même temps cette voie est interdite au prévenu.
4. En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, il
se plaint, d'une part, de n'avoir eu connaissance de la date de
l'audience, ni des conclusions de l'avocat général et, d'autre part,
de la présence de l'avocat général lors du délibéré de la Cour de
cassation.
5. Enfin il se plaint de ce que le système du permis de conduire à
points, comportant le retrait automatique de points en cas d'infraction
au Code de la route, est contraire aux prescriptions de l'article 6
par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement, dans le respect des principes de l'égalité des armes et
de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 1 et 2
(art. 6-1, 6-2) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se
lisent ainsi :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce que, au moment de la contestation de
l'infraction routière, le prévenu n'est pas avisé de son droit de se
taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Il souligne
que le système relatif à l'administration de la preuve des infractions
routières est de nature à faire supporter la charge de la preuve à
l'accusé, et contraire au principe de la présomption d'innocence
garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
La Commission examinera ces griefs au regard du droit au procès
équitable, dont le respect de la présomption d'innocence est l'un des
éléments (Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku c. France du 7 octobre 1988,
série A n° 141-A, p. 14, par. 25 ; arrêt Pham Hoang c. France, série A
n° 243, p. 29, par. 51).
La Commission rappelle que la Convention ne met pas obstacle en
principe aux présomptions de fait ou de droit connues par tout système
juridique, mais qu'en matière pénale elle oblige les Etats contractants
à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil. L'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention commande donc aux Etats d'enserrer lesdites
présomptions dans des limites raisonnables, prenant en compte la
gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense (Cour eur.
D.H., arrêt Salabiaku précité, pp. 15-16 par. 28 ; arrêt Pham Hoang
c. France précité, p. 21, par. 33).
En ce qui concerne l'infraction reprochée au requérant,
constitutive d'une simple contravention, la Commission relève que, si
le Code pénal français crée une présomption de responsabilité à partir
d'un comportement objectif, sans qu'il soit besoin d'établir un élément
intentionnel, cette présomption n'est pas irréfragable, ainsi que l'a
relevé le tribunal de police, la preuve contraire pouvant être
rapportée par écrit ou par témoignages.
Quant à la force probante attribuée par la loi aux rapports et
aux procès-verbaux, la Commission rappelle que la Convention laisse à
chaque Etat contractant le soin de réglementer la force probante des
éléments de preuve, et que leur recevabilité relève au premier chef des
régles du droit interne. Il revient en principe aux juridictions
nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles, la tâche des
organes de la Convention consistant donc à rechercher si la procédure
examinée dans son ensemble revêt un caractère équitable (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Windisch c. Autriche du 27 septembre 1990, série A n° 186,
p. 10, par. 25).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant, qui a eu
connaissance du dossier, a pu présenter ses arguments et moyens de
défense, dans le cadre de débats contradictoires, et que le tribunal
de police a rejeté ses arguments par un jugement motivé de façon
détaillée, en le condamnant à une simple amende de 1 000 F.
La Commission arrive à la conclusion que le requérant a
bénéficié, devant le tribunal de police, d'un procès équitable, au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant soutient que l'article 546 du Code de procédure
pénale serait incompatible avec l'article 6 (art. 6) de la Convention
et le principe de l'égalité des armes, dans la mesure où il reconnaît
au seul procureur général le droit de faire appel, dans des hypothèses
où ce même droit est refusé à la personne poursuivie.
A cet égard, la Commission rappelle tout d'abord qu'elle ne peut
être saisie d'une requête que par une personne qui se prétend victime
d'une violation des droits reconnus dans la Convention. En outre, la
Commission n'est pas compétente pour examiner in abstracto la
conformité d'une norme interne à la Convention (cf. N° 11045/84,
déc. 8.3.1985, D.R. 42, p. 247 ; N° 11189/84, déc. 11.12.1986, D.R. 50,
p. 121 ; N° 15117/89, déc. 16.1.1995, D.R. 80, p. 5).
En l'espèce, la Commission observe que le procureur général n'a
pas fait usage du droit d'appel qu'il tire de l'article 546 du Code de
procédure pénale.
Dès lors, le requérant ne démontre pas être victime, au sens de
l'article 25 (art. 25) précité, de la violation qu'il allègue. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant soutient, en outre, que sa cause n'a pas été
entendue équitablement par la Cour de cassation, en raison de ce qu'il
n'a pas eu connaissance de la date d'audience, ni des réquisitions de
l'avocat général. Il affirme également que ce dernier aurait été
présent au délibéré de la Cour de cassation sur son affaire.
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
4. Le requérant se plaint de ce que le système du permis de conduire
à points, comportant le retrait automatique de points en cas
d'infraction au Code de la route, est contraire à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant le défaut
d'équité de la procédure devant la Cour de cassation, ainsi que
l'absence de contrôle judiciaire sur le retrait de points,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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