COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24777/94
Fabio Fiorani
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24777/94 introduite
le 13 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Ancona.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par demande déposée au greffe du tribunal d'instance de Rome,
faisant fonction de juge du travail, le 8 octobre 1988, le requérant
assigna la société S., son ancien employeur, devant cette juridiction
afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant aux treizièmes
et quatorzièmes mensualités non perçues et auxquelles il estimait
avoir droit.
7. Le juge d'instance chargé de l'examen de l'affaire fixa
l'audience de comparution des parties au 9 novembre 1989. Toutefois,
ce magistrat ayant été muté, cette audience fut renvoyée d'office et
la mise en état de l'affaire ne commença que le 20 juin 1990. Le
13 mars 1991, deux témoins furent entendus. Le 26 février 1992, le
juge d'instance fixa l'audience de plaidoirie au 30 septembre 1992.
8. Cette audience n'ayant pas eu lieu en raison d'une grève du
personnel administratif du tribunal d'instance de Rome, une nouvelle
audience de plaidoirie fut fixée au 26 mars 1993. Par un jugement du
même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 août 1993, le
tribunal d'instance de Rome rejeta la demande du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 octobre 1988 et s'est
terminée le 27 août 1993, a duré quatre ans et moins d'onze mois.
12. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la
marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du
27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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