SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29151/95
présentée par Alfonso Fiordigiglio
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 février 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le No de dossier
29151/95 ;
Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 15 avril 1996 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1918 et résidant
à L'Aquila. Il est représenté devant la Commission par Maître Luciano
Rossi et M. Mario Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué à
L'Aquila.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le
tribunal de L'Aquila.
Le déroulement sommaire de la procédure est le suivant.
Le 27 juillet 1994, le requérant assigna la société en nom
collectif R. et cinq associés de ladite société devant le tribunal de
L'Aquila afin d'obtenir le paiement d'une somme due suite à l'exécution
d'un contrat de fourniture ainsi que la réparation des dommages subis.
La mise en état de l'affaire commença le 24 octobre 1994. Le
30 janvier 1995, les parties présentèrent leurs conclusions. Le juge
de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente au 24 janvier 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 juillet 1994 et est à ce
jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, dont la prochaine
audience a été fixée au 24 janvier 1998, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission rappelle qu'elle n'est appelée à se prononcer que
sur des faits certains. Elle constate par conséquent que la période à
laquelle elle peut avoir égard, s'étend du 27 juillet 1994 à ce jour,
soit sur un peu plus d'un an et onze mois (cf. n° 26723/95 déc. 7.3.96,
non publiée).
La Commission estime que la durée de la procédure ne se révèle
pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure dès à présent
à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal
fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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