PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54294/00
présentée par Mario Fiore
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 décembre 1998 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Torrecuso (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Luca Coletta, avocat à Bénévent.
Le 19 décembre 1968, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
Le 10 juillet 1969, le procurateur général près la Cour des comptes déposa au greffe ses conclusions tendant au rejet de la demande et demanda la fixation de la date de l’audience. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale de Campanie de la Cour des comptes. Le 26 novembre 1994, le requérant indiqua qu’il souhaitait continuer la procédure. L'audience se tint le 19 juin 1997.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juillet 1998, la chambre régionale de Campanie de la Cour des comptes fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 19 décembre 1968 et s’est terminée le 13 juillet 1998, a duré plus de vingt-neuf ans et six mois pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc d’un peu plus de vingt-quatre ans et onze mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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