DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51144/99
présentée par Carmine Fiorenza
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à Morcone (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 15 septembre 1994, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno ordinario di invalidità).
Le 24 septembre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 25 mars 1996. Cette audience fut remise par le juge au 3 avril 1996. A cette date, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 21 janvier 1998. Entre-temps, le 15 janvier 1998 l’expert déposa son rapport au greffe. Le jour venu, l’audience fut renvoyée d’office à trois reprises jusqu’au 4 octobre 1999. Entre-temps, le 22 avril 1999 le requérant versa au dossier une expertise médicale privée. Le jour venu, le requérant sollicita un renouvellement de l’expertise. Le même jour, le juge convoqua l’expert à l’audience du 30 mai 2000 afin d’obtenir des éclaircissements et chargea le greffe de l’en informer. Le jour venu, le juge accorda un délai de quarante-cinq jours pour le dépôt d’un complément d'expertise et reporta l’audience au 12 février 2001.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 septembre 1994 et est encore pendante à ce jour.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour d’un peu plus de six ans et deux mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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