SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36611/97
présentée par Ettore Fioretto et Felicetta De Luca
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1995 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de
dossier 36611/97 ;
Vu la décision de la Commission du 11 juillet 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 13 février 1984 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile en réparation des dommages, qui a débuté le
13 février 1984 devant le tribunal de Cosenza et qui était encore
pendante devant la cour d'appel de Catanzaro au 1er juillet 1997. Cette
procédure, à cette date, avait déjà duré onze ans et cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief des requérants, tiré de l'article 6 par. 1 de la
Convention, porte sur le caractère équitable de la procédure en appel.
Les requérants se plaignent du fait que le conseiller de la mise en
état a suspendu l'exécution provisoire du jugement de première
instance.
La Commission constate que la procédure litigieuse est encore
pendante devant les juridictions nationales et donc le grief est
prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le 13 février 1984
devant le tribunal de Cosenza, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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