DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51142/99
présentée par Anna Petruccia Formato
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1949 et résidant à Apollosa (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 12 octobre 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalide civil (pensione di inabilità).
Le 21 octobre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 15 mai 1996. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience au 16 juin 1997. Toutefois, cette audience ne se tint pas en raison de la mutation du juge. Le 30 avril 1997, un nouveau juge fut désigné et une audience fixée au 28 septembre 1998. Toutefois, en raison du nombre d’affaires en suspens dont le nouveau juge avait la charge, l’audience fut renvoyée d’office jusqu’au 16 juin 1999. Toutefois, en raison d’une réforme des juridictions de première instance (loi n° 254 de juillet 1997), l’audience fut reportée au 8 novembre 1999.
Par un jugement du même jour, dont texte fut déposé au greffe le 10 janvier 2000, le juge rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 octobre 1994 et s’est terminée le 10 janvier 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’environ cinq ans et trois mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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