COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26830/95
Nilde et Anna Paola Formichetti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26830/95 introduite le
30 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Les
requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en
1946 et 1950 et résident à Rieti. Elles sont représentées devant la
Commission par Maître Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 13 décembre 1984, les requérantes assignèrent la coopérative
M. devant le tribunal de Rieti afin d'obtenir l'annulation de
délibérations du conseil d'administration de la coopérative qui les
excluait de la coopérative et la reconnaissance de leur droit à obtenir
les appartements qu'elles avaient réservés.
7. La mise en état de l'affaire commença le 16 janvier 1985 et se
termina, quatre audiences plus tard, le 26 mars 1986 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 4 mars 1987. Par jugement du
26 juin 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 2 novembre 1987,
le tribunal déclara que l'affaire était de la compétence des
juridictions administratives. En effet, il estima que d'après la loi
cette coopérative, qui était subventionnée par l'Etat, était soumise
à une commission de contrôle du Ministère des travaux publics et que
les décisions de celle-ci devaient être attaquées devant les
juridictions administratives.
8. Le 20 avril 1988, les requérantes interjetèrent appel devant la
cour d'appel de Rome. L'instruction commença le 16 juin 1988 et se
termina trois audiences plus tard, le 6 avril 1989 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
se tint le 31 janvier 1990. Par arrêt du 22 février 1990, dont le texte
fut déposé au greffe le 21 mai 1990, la cour infirma le jugement. Elle
estima que les juridictions civiles pouvaient connaître de l'affaire
et renvoya les parties devant le tribunal de Rieti.
9. Le 3 juillet 1991, la défenderesse et un des associés se
pourvurent en cassation. Par arrêt du 12 décembre 1992, dont le texte
fut déposé au greffe le 26 avril 1993, la Cour cassa sans renvoi
l'arrêt et déclara que l'affaire était de la compétence des
juridictions administratives.
10. Entre-temps, le 3 janvier 1991, les requérantes avaient repris
la procédure devant le tribunal de Rieti. L'instruction commença le
10 avril 1991 et se termina dix audiences plus tard, le
27 octobre 1993, par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 7 décembre 1994.
Par jugement du 12 décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe
le 13 décembre 1994, le tribunal déclara irrecevables les demandes des
requérantes.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 décembre 1984 et
s'est terminée le 13 décembre 1994, a duré dix ans.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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