SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26830/95
présentée par Nilde et Anna Paola Formichetti
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 30 octobre 1993 par les requérantes
contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995 sous le No de dossier
26830/95 ;
Vu la décision de la Commission du 11 avril 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérantes ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérantes porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 13 décembre 1984 devant le tribunal de Rieti.
Le Gouvernement invoque l'article 26 de la Convention et excipe
de l'irrecevabilité de la requête dans la mesure où la procédure se
serait terminée lors du dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation le
26 avril 1993, soit plus de six mois avant la date d'introduction de
la requête.
La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement car
elle relève que la procédure s'est en fait terminée le 13 décembre 1994
par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Rieti qui a statué
sur renvoi.
La procédure a donc duré dix ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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