PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 46326/07
Giuseppina FORMISANO contre l’Italie
et 34 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 30 juin 2016 en un comité composé de :
Paul Mahoney, président,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me C. Di Rosa, avocat à Naples.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 5 avril 2016 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 juillet 2016.
Hasan BakırcıPaul Mahoney
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
46326/07
16/10/2007
Giuseppina FORMISANO
24/09/1950
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
46370/07
08/10/2007
Mario MORELLI
16/01/1950
Ercolano
Clementina DI ROSA
46394/07
16/10/2007
Maria Concetta PARLATO
01/02/1955
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
46811/07
12/10/2007
Ciro PALOMBA
08/03/1954
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
47863/07
22/10/2007
Vincenzo GIOCONDA
24/08/1951
Pompei
Clementina DI ROSA
48982/07
08/10/2007
Aniello D’ANTONIO
12/10/1954
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
48997/07
08/10/2007
Salvatore D’ALESIO
04/11/1957
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
6358/08
30/01/2008
Gennaro SPINALBESE
23/05/1949
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
50496/08
08/09/2008
Michele PALOMBA
21/01/1951
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
57495/08
30/10/2008
Gennaro DI DONNA
03/05/1951
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
57831/08
10/11/2008
Vincenzo MARFELLA
08/06/1953
Formia
Clementina DI ROSA
57894/08
24/11/2008
Luciano FIORITO
26/07/1954
Naples
Clementina DI ROSA
58577/08
21/11/2008
Michele PETRONE
17/07/1951
Naples
Clementina DI ROSA
3/09
02/12/2008
Enrico ANNO
29/03/1955
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
19990/09
05/03/2009
Salvatore FELO
20/05/1952
San Giorgio a Cremano
Clementina DI ROSA
24393/09
25/03/2009
Giuseppe ANNUNZIATA
01/01/1950
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
34046/09
07/04/2009
Pietro CAVALLARO
07/02/1953
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
34356/09
05/05/2009
Franco PANICCIA
03/01/1951
Torre Del Greco
Clementina DI ROSA
34979/09
12/05/2009
Pasquale AURILIA
12/01/1952
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
40241/09
30/07/2009
Lucia IACOMINO
18/03/1958
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
40588/09
15/06/2009
Antonietta PERNICE
06/01/1954
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
41366/10
16/06/2010
Salvatore FELO
20/05/1952
San Giorgio a Cremano
Clementina DI ROSA
44839/10
22/07/2010
Vincenzo MARFELLA
08/06/1953
Formia
Clementina DI ROSA
45922/10
29/07/2010
Maria Immacolata COSCIONE
06/08/1947
Portici
Clementina DI ROSA
62295/10
07/10/2010
Rachele INTOCCIA
07/08/1952
Poggiomarino
Clementina DI ROSA
67941/10
21/10/2010
Rosario PELUSO
24/03/1950
Casalnuovo di Napoli
Clementina DI ROSA
69205/10
21/10/2010
Tito PEPE
31/12/1950
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
71795/10
21/10/2010
Nunzia SORRENTINO
05/05/1950
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
14099/11
30/11/2010
Alberto RUSSO
01/02/1934
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
14766/11
02/12/2010
Aldo IACOBELLI
11/09/1954
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
24752/11
15/03/2011
Antonio BELLOCCHIO
11/03/1952
Giugliano in Campania
Clementina DI ROSA
40402/11
29/03/2011
Luigi PALUMBO
16/06/1952
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
64247/11
01/07/2011
Domenico UBALDO
02/06/1951
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
77111/11
21/10/2011
Aniello D’ANTONIO
12/10/1954
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
14280/12
14/12/2011
Vincenzo FALANGA
01/05/1949
Torre del Greco
Clementina DI ROSA
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