SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26420/95
présentée par Franco Forni, Gioacchino Albanese
et Centro Orafo Mantovano S.R.L.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 4 août 1994 par les requérants contre
l'Italie et enregistrée le 6 février 1995 sous le No de dossier
26420/95 ;
Vu la décision de la Commission du 28 février 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 21 juin 1991 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 21 juin 1991 devant le tribunal de
Mantoue et est à ce jour encore pendante devant cette juridiction.
Cette procédure a déjà duré un peu plus de quatre ans et quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants estiment ensuite que la procédure n'est pas
équitable en raison du comportement du juge et ils allèguent la
violation de l'article 6 de la Convention.
Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure
litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et
que par conséquent ce grief, dans la mesure où il a été étayé, est de
toute manière prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le 21 juin 1991
devant le tribunal de Mantoue, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy