PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 41782/12
Tomé António FORNAZINI
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 15 septembre 2015 en une chambre composée de :
András Sajó, président,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Tomé António Fornazini, est un ressortissant portugais né en 1977 et résidant à Lisbonne. Il a été représenté devant la Cour par Me J. A. Fernandes Pedroso, avocat à Lisbonne.
Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M. F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir vu son recours contre un jugement condamnatoire du tribunal de Lisbonne rejeté pour tardiveté, en violation du principe de l’égalité des armes et de son droit d’accès à un tribunal.
Le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre de la Cour est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 15 avril 2014 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2015.
André WampachAndrás Sajó
Greffier adjointPrésident
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