SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15830/89
présentée par Giampaolo FIORIO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juin 1989 par Giampaolo FIORIO
contre l'Italie et enregistrée le 27 novembre 1989 sous le No de
dossier 15830/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant Giampaolo FIORIO est un ressortissant italien né en
1951 et résidant à Perugia.
Le requérant exerce la profession de chimiste.
En janvier 1986, le requérant se plaignit auprès de l'Ordre des
chimistes des régions du Latium, de l'Ombrie, des Abruzzes et Molise,
que certains médecins, salariés des hôpitaux de la caisse de sécurité
sociale ("Unità sanitaria locale") de Valle Umbra Sud, auprès de
laquelle il exerçait en qualité de chimiste, effectuaient des analyses
de laboratoire bien que n'étant pas habilités à l'exercice de la
profession de chimiste.
Le 11 février 1986, l'Ordre sus-mentionné déposa plainte pour
exercice abusif de la profession auprès du juge d'instance de Foligno
et, le 15 avril 1987, se constitua partie civile.
Le 10 janvier 1987, le juge d'instance de Foligno prononça un
non-lieu parce que les faits n'étaient pas constitués. Le texte de
cette décision fut déposée au greffe le 12 janvier 1987 et passa en
force de chose jugée à une date qui n'a pas été précisée.
Le 20 mai 1987, l'Ordre des chimistes déposa une nouvelle
plainte.
Il se constitua partie civile le 3 novembre 1987.
Le requérant se constitua partie civile le 31 août 1989.
A ce jour, cette plainte ne semble avoir eu aucune suite.
GRIEF
Le requérant allègue que la plainte pénale avec constitution de
partie civile, déposée le 20 mai 1987, n'a pas débouché à ce jour sur
une décision judiciaire.
Il se plaint à cet égard d'une violation de l'article 6 par. 1
de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure. Il
allègue que la condamnation au pénal des personnes exerçant
illégalement la profession de chimiste constitue le seul recours dont
il dispose pour faire reconnaître son droit effectif à exercer sa
profession conformément à ce que prescrivent les articles 2, 3 et 33
de la Constitution, les lois réglementant la profession de chimiste,
les articles 2229 du code civil et 348 du code pénal.
EN DROIT
Le requérant allègue que sa plainte avec constitution de partie
civile n'a pas débouché à ce jour sur une décision judiciaire. Il
considère que la durée de l'examen de sa plainte a dépassé le délai
raisonnable.
Il invoque à cet égard les dispositions de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit notamment
à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
et dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera soit du bien-
fondé d'une accusation en matière pénale soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil.
La Commission relève à cet égard que la procédure en question n'a
pas trait à une accusation en matière pénale dirigée contre le
requérant, puisque dans cette procédure ce dernier n'avait pas qualité
d'accusé mais au contraire de plaignant. Reste à savoir si le
requérant s'étant constitué partie civile, la procédure litigieuse
aurait pu conduire à faire trancher une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil du requérant.
La Commission constate que le droit civil litigieux est le droit
des chimistes inscrits à l'ordre à l'exercice exclusif de leur
profession. Elle relève également que, de l'aveu du requérant, le but
de la plainte pénale était d'obtenir la condamnation pénale des
médecins effectuant des analyses de laboratoire en ce qu'une telle
condamnation était le seul moyen dont il disposerait pour obtenir
indirectement un tel résultat.
La Commission rappelle cependant que la Convention ne consacre
aucun droit à l'ouverture de poursuites pénales.
Il s'ensuit que la requête est incompatible avec les dispositions
de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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