SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34367/97
présentée par Michel FORISSIER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juin 1996 par Michel FORISSIER
contre la France et enregistrée le 8 janvier 1997 sous le N° de dossier
34367/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1967, se trouve
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Talaudière.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Par lettre du 1er février 1995, le directeur de la maison
d'enfants J.-B. d'Allard, à Montbrison, avisa le procureur de la
République de Saint-Etienne que l'une de ses pensionnaires, née le
12 février 1979, l'avait informé qu'elle avait été violée par l'ancien
concubin de sa mère, le requérant. Un examen gynécologique fut
pratiqué.
Le 29 juin 1995, le requérant fut mis en examen et placé en
détention provisoire par un juge d'instruction de Saint-Etienne, dans
le cadre d'une instruction diligentée contre lui pour viol sur mineure
de quinze ans.
Le requérant contesta avoir vécu avec la mère de la victime
durant la période concernée, indiquant le nom d'une autre femme,
M.*C.L. Interrogée, cette dernière déclara l'avoir chassé de son
domicile avant les faits. La mère de la victime et le beau-frère de
celle-ci confirmèrent la vie commune à l'époque des faits. Par
ailleurs, deux témoins, le frère de la victime et un animateur de
séjour de vacances, attestèrent avoir reçu, en décembre 1994, des
confidences de la jeune fille qui leur avait déclaré avoir été violée
par le requérant.
Le requérant contesta néanmoins avoir vécu avec la mère de la
victime, citant sa femme, M.A., avec laquelle il aurait été en
cohabitation au moment des faits avant de l'épouser. Il maintint ses
dénégations au cours d'une confrontation avec la victime et sa mère
ainsi qu'au cours d'un interrogatoire du 3 juillet 1995. Le 14 décembre
1995, M.A. donna, sous la foi du serment, des dates différentes de
celles fournies par le requérant.
Deux autres confrontations furent organisées entre le requérant,
sa victime et la mère de celle-ci. Le requérant finit par reconnaître
qu'il avait connu la victime et sa mère à l'époque des faits. Sur
commission rogatoire, les policiers découvrirent dans leurs archives
une audition du requérant, dans le cadre d'une affaire distincte, dans
laquelle il déclarait habiter chez la mère de la victime. Enfin, la
mère de M.-C.L. confirma que le requérant avait vécu avec la mère de
la victime après avoir quitté sa fille.
La victime fut soumise à un examen médico-psychologique qui
conclut, notamment, que ses propos paraissaient crédibles et qu'elle
avait besoin d'une prise en charge psychothérapique pour sortir de son
inhibition.
Le requérant fut soumis à une expertise psychiatrique qui releva
un parcours chaotique, un état d'immaturité à la suite de graves
carences familiales et qui précisa que le contrôle de ses actes n'était
pas aboli par des troubles psychiatriques.
Le requérant déposa une demande de mise en liberté le 3 juin
1996.
Par ordonnance du 17 juin 1996, le juge d'instruction rejeta
cette demande, relevant notamment la gravité des faits et la nécessité
d'empêcher toute pression sur les témoins.
Le 28 juin 1996, sur appel du requérant, la chambre d'accusation
confirma le rejet de la demande de mise en liberté, aux motifs que
« sans domicile fixe ni garanties de représentation certaines, (le
requérant), déjà titulaire de multiples condamnations, risque fort,
s'il était remis en liberté si prématurément après des faits aussi
graves, de réitérer ce type d'infraction, ou pourrait être tenté, au
regard de la peine encourue, de se soustraire à l'action de la justice
ou d'exercer des pressions. » La chambre d'accusation nota que le
requérant était « titulaire de quatre condamnations, s'étalant de
novembre 1986 à décembre 1994, relatives à des faits de vol avec
violence ou avec effraction, extorsion par violence, menace ou
contrainte, et comportant des peines relativement lourdes de privation
de liberté. »
Par arrêt du 10 juin 1997, le requérant fut condamné à six ans
de réclusion criminelle par la cour d'assises du département de la
Loire.
GRIEFS
Le requérant se plaint du rejet de ses demandes de mise en
liberté dans le cadre de sa détention provisoire. Il invoque l'article
5 par. 3 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint du rejet de ses demandes de mise en
liberté dans le cadre de sa détention provisoire. Il invoque l'article
5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, lequel dispose que :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience. »
La Commission rappelle que c'est essentiellement sur la base des
motifs non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que
la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (notamment Cour eur.
D.H., arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15,
par. 30).
En l'espèce, la Commission note que le requérant a fait l'objet
d'un mandat de dépôt en date du 29 juin 1995 et qu'il a été condamné
par la cour d'assises du département de la Loire le 10 juin 1997. La
détention provisoire a donc duré presque deux ans.
La Commission relève que les juridictions d'instruction ont
notamment invoqué le risque de fuite, compte tenu de l'absence de
domicile fixe et de garanties de représentation du requérant, ainsi que
le risque de pression sur les témoins.
La Commission constate que les faits reprochés au requérant
étaient graves et que, par ailleurs, le requérant fut condamné
auparavant à de multiples reprises pour des faits de violence. Or des
éléments concrets comme la continuation prolongée d'actes
répréhensibles, l'énormité du dommage subi et la nocivité de l'inculpé
peuvent avoir de l'importance pour les juges (Cour eur. D.H., arrêt
Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A n° 10, pp. 32-33,
par. 9), ce qui pouvait justifier, en l'espèce, le maintien en
détention. En outre, la Commission estime que la gravité d'une
infraction peut conduire les autorités à placer et laisser un suspect
en détention provisoire pour empêcher de nouvelles infractions, si les
circonstances de la cause, notamment les antécédents et la personnalité
de l'intéressé, rendent le danger plausible et la mesure adéquate :
l'existence de condamnations précédentes pour des délits similaires
peut conduire les autorités à redouter raisonnablement que l'inculpé
ne se livrât à de nouveaux agissements délictueux (Cour eur. D.H.,
arrêt Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A n° 224, p. 19, par.
70)
La Commission constate en outre que la défense du requérant
reposait essentiellement sur la contestation d'une vie commune avec la
mère de la victime au moment des faits, ce qui était contredit par tous
les témoins interrogés durant l'instruction. Le refus de mise en
liberté pouvait dès lors se justifier par la nécessité de prévenir les
pressions sur la victime et les témoins, risque confirmé par les faits
de violences à l'origine des précédentes condamnations du requérant.
Enfin, la Commission note que le requérant ne présentait pas de
garantie de représentation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission ne voit
donc pas de raison de contester les motivations retenues par les
juridictions internes.
Par ailleurs, la Commission observe que l'examen du dossier, tel
qu'il a été présenté, ne permet pas de penser que les autorités
françaises n'auraient pas fait preuve de la diligence requise ou que
la détention aurait été indûment prolongée par la manière dont
l'instruction a été conduite. En particulier, la Commission relève que
l'instruction, de par les dénégations du requérant, a nécessité
l'audition de plusieurs témoins ainsi que la tenue d'au moins trois
confrontations. Enfin, la Commission estime que la gravité des faits
reprochés, de nature criminelle, imposait un devoir de prudence
particulier de la part des autorités dans la conduite de l'information,
notamment quant aux expertises médico-psychologique et psychiatrique.
En conséquence, la Commission estime que la détention litigieuse
n'est pas contraire aux dispositions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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