Publié le 7 février 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête no 37288/21
Augusto FORTE
contre l’Italie
introduite le 12 juillet 2021
communiquée le 17 janvier 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale du requérant en raison de l’impossibilité pour ce dernier d’exercer son droit de visite dans les conditions fixées par le tribunal, à cause de la défaillance alléguée des autorités nationales de prendre des mesures concrètes pendant plusieurs années afin d’assurer la mise en œuvre de son droit de visite.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du prétendu manque de diligence des autorités compétentes saisies par l’intéressé, afin d’obtenir la mise en place de son droit de visite établi en 2010 quand l’enfant n’avait que cinq ans (Terna c. Italie, no 21052/18, 14 janvier 2021) ?
2. Les autorités nationales ont-elles adopté rapidement toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce compte tenu en particulier :
- de ce que, nonobstant les décisions du juge des tutelles en 2010, du tribunal pour enfants en 2012 et 2013 reconnaissant un droit de visite au requérant et établissant que la mère de la mineure ne permettait pas les rencontres, aucune mesure concrète n’a été prise pour que le requérant puisse exercer son droit de visite jusqu’en 2018 empêchant ainsi le requérant d’exercer son droit à la coparentalité (R.B. et M. c. Italie, no 41382/19, 22 avril 2021, et A.T. c. Italie [comité], no 40910/19, 24 juin 2021) ;
- de ce qu’en 2021, après un parcours de psychothérapie pour l’enfant et des mesures spécifiques de soutien, le requérant peut finalement voir sa fille ;
- de ce que, afin d’éliminer les violations alléguées, les autorités judiciaires internes ont été préalablement saisies ?