SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13697/88
présentée par Antonio FORTE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 janvier 1988 par Antonio Forte
contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1988 sous le No de dossier
13697/88;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le
requérante le 25 mars 1990 et ses informations du 30 novembre 1992;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Antonio FORTE, est un ressortissant italien né en
1933 et résidant à Cassino.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Cassino.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le suivant:
En 1976, le requérant et les héritiers de M. M. assignèrent les
héritiers de M. N. devant le tribunal de Cassino afin d'obtenir leur
retrait de la société (créée par le requérant, M. M. et M. N. pour
exploiter un moulin) et la liquidation de leurs quotes-parts parce
qu'en 1974 les héritiers de M. N. avaient annoncé leur intention de se
retirer de la société.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
La procédure commença le 17 janvier 1976 avec la notification de
la citation à comparaître devant le tribunal de Cassino.
Le 2 mars 1978, le tribunal rendit un jugement partiel constatant
le retrait de la société des défendeurs, et renvoya l'affaire au juge
de la mise en état afin que deux expertises fussent effectuées.
Le 20 mai 1978, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour
d'appel de Rome; le 28 décembre 1979 la cour d'appel rejeta leur
recours.
Le procès de première instance fut interrompu du 12 novembre 1986
au 6 avril 1987 en raison de la faillite de la société (constatée le
29 janvier 1986 par le tribunal de Cassino).
Le tribunal rendit un second jugement partiel le 12 avril 1991,
dont le texte fut déposé au greffe le 5 août 1991. Le tribunal reconnut
à M. et Mme N. le droit d'obtenir la liquidation de leurs quotes-parts
et renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour la question
de la division des biens.
Pendant le déroulement de la procédure le juge de la mise en état
soumit à plusieurs reprises l'affaire à la chambre compétente qui la
lui renvoya pour supplément d'instruction (les 2 mars 1978, 21 mai
1984, 26 mai 1986 et 12 avril 1991).
Par la suite, appel fut interjeté devant la cour d'appel de Rome
en 1991. La procédure est à ce jour encore pendante, l'audience de
plaidoirie ayant été fixée au 14 mai 1993.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 février 1976 par la
notification de la citation à comparaître devant le tribunal de
Cassino et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de plus de dix-sept ans, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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