COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13697/88
Antonio FORTE
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 octobre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15-24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 17-23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 13697/88, introduite
le 18 janvier 1988 par Antonio FORTE contre l'Italie et enregistrée
le 23 mars 1988.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1988 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 31 mars 1993. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport. Le requérant a présenté
des observations sur le bien-fondé, en date du 7 juin 1993.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 octobre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En février 1958, le requérant, M. M. et M. N. achetèrent un
terrain à Cassino, y bâtirent un moulin et constituèrent une société
pour exploiter celui-ci. Par lettre du juillet 1974, les héritiers
de M. N., annoncèrent au requérant et aux héritiers de M. M. leur
intention de se retirer de la société.
7. Le 17 février 1976, le requérant et M. et Mme M. assignèrent
M. et Mme N. à comparaître devant le tribunal de Cassino afin de
faire déclarer le retrait de la société des défendeurs et d'obtenir
la liquidation des parts sociales de ces derniers.
8. La première audience eut lieu le 23 avril 1976. Pendant le
déroulement de l'instruction le juge de la mise en état soumit à
quatre reprises (4 mars 1977, 15 avril 1983, 27 mars 1985 et
22 juin 1990) l'affaire à la chambre compétente qui la lui renvoya
pour complément d'instruction (les 2 mars 1978, 21 mai 1984,
26 mai 1986 et 12 avril 1991).
En ce qui concerne la première partie de l'instruction,
l'audience de présentation des conclusions, demandée par les parties
le 10 décembre 1976, eut lieu le 4 mars 1977. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 3 février 1978.
Le 2 mars 1978, le tribunal émit un jugement partiel constatant le
retrait des défendeurs de la société, et une ordonnance qui renvoya
l'affaire au juge de la mise en état afin de procéder à deux
expertises (relatives à l'évaluation du patrimoine) et à l'audition
des parties. Le texte du jugement fut déposé au greffe le
10 mars 1978.
9. Le 20 mai 1978, les défendeurs interjetèrent appel devant la
cour d'appel de Rome contre le jugement partiel rendu le
2 mars 1978. Le 28 décembre 1979 la cour d'appel rejeta leur
recours.
10. Au cours de l'instruction qui suivit le premier jugement
partiel, la défenderesse, qui devait être entendue, ne put se
présenter à l'audience du 2 juin 1978 pour des raisons de travail.
Le 15 décembre 1978, le juge désigna deux experts qui comparurent le
12 janvier 1979, prêtèrent serment et prirent connaissance des
termes de leur mission. Le 4 mai 1979, le juge fut muté et remplacé
le 5 mars 1980. L'audience suivante n'eut lieu que le 21 mai 1980. A
l'audience du 17 octobre 1980, renvoyée à la demande du conseil du
requérant, l'un des experts renonça à sa mission.
Le 31 octobre 1980, les parties eurent pour la première fois
connaissance du rapport d'expertise déposé entre-temps par l'autre
expert.
Le 24 janvier 1981, le juge nomma un nouvel expert et fixa sa
comparution au 27 mars. A l'audience suivante, le 29 mai 1981, le
nouvel expert prêta serment et, accédant à la requête des
demandeurs, le juge donna à l'autre expert un délai de soixante
jours pour compléter le rapport d'expertise déjà déposé. L'audience
suivante fut fixée au 27 novembre 1981.
Les 28 août, 22 septembre, 25 novembre 1981, hors audience,
l'un des experts demanda de nouveaux délais pour présenter le
rapport d'expertise qui fut déposé à l'audience du 16 avril 1982.
Le 18 juin 1982, les parties obtinrent une remise d'audience au
21 janvier 1983 pour examiner le rapport d'expertise.
Le 15 avril 1983, le juge de la mise en état fixa l'audience
de plaidoirie au 9 décembre 1983 mais celle-ci fut renvoyée au
24 mars 1984 à la demande du requérant. Le 21 mai 1984, la chambre
compétente renvoya l'affaire au juge de la mise en état pour un
complément d'instruction, notamment pour entendre les défendeurs.
Suite à ce renvoi se tint l'audience du 11 juillet 1984 à laquelle
les défendeurs ne purent assister à cause de leur travail. Le
19 septembre, le juge ordonna à l'expert de fournir des
éclaircissements qui furent déposés avant l'audience du
28 novembre 1984.
11. Le 27 mars 1985, le juge de la mise en état fixa les
plaidoiries devant la chambre compétente au 9 octobre 1985. Cette
audience fut renvoyée d'office au 23 avril 1986 et, le 26 mai 1986,
la chambre compétente lui renvoya à nouveau l'affaire pour un
complément d'instruction.
12. Le procès fut interrompu, en application de l'article 300 du
code de procédure civile, du 12 novembre 1986 au 6 avril 1987 en
raison de la faillite de la société (constatée le 29 janvier 1986
par le tribunal de Cassino). La première audience, fixée au
30 septembre 1987, fut renvoyée d'office et se tint le
27 janvier 1988. A l'audience du 9 mars 1988, l'un des demandeurs
demanda que le juge procédât à la désignation de l'expert qui devait
déterminer la division du patrimoine.
13. Le 20 mai 1988, un nouveau juge chargé de la mise en état,
compétent en matière d'affaires concernant le droit des sociétés,
réserva sa décision sur la nouvelle expertise jusqu'au 3 mars 1989
et fixa au 16 juin 1989 l'audience pour la présentation des
conclusions. A l'audience du 23 juin 1989, le juge renvoya
l'audience pour la présentation des conclusions au 26 janvier 1990.
Le jour venu, les conseils des parties ne se présentèrent pas à
cause d'une grève des avocats. L'audience du 25 mai 1990, fut remise
à la demande de l'un des demandeurs. Le 22 juin 1990, les parties
présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre se tint le 12 avril 1991. Le tribunal accueillit en partie
les demandes des demandeurs et des défendeurs, reconnut à M. et
Mme N. le droit d'obtenir la liquidation de leurs quotes-parts et
renvoya une quatrième fois l'affaire au juge de la mise en état pour
la question de la division des biens. Le texte du jugement fut
déposé le 5 août 1991.
14. Le requérant interjeta appel le 19 septembre 1991. La
première audience eut lieu le 12 décembre 1991 et, ce jour-là, fut
fixée au 14 mai 1992 la présentation des conclusions. D'après les
renseignements fournis par le requérant le 7 juin 1993, l'audience
de plaidoirie se tint le 14 mai 1993. Les parties n'ont pas informé
la Commission des suites de la procédure.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
15. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
16. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la
procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera ... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ..."
18. L'objet de la procédure en question est la déclaration du
retrait de certains associés de la société et la liquidation de
leurs quotes-parts. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et
se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
19. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
17 février 1976 et est encore pendante, est de plus de dix-sept ans.
20. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de
la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement des parties et le comportement des
autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo
du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
21. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire, les nombreuses expertises et le
comportement des parties.
22. La Commission constate que la complexité de l'affaire et le
comportement du requérant n'expliquent pas, à eux seuls, la durée de
la procédure.
La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat d'une durée totale d'environ neuf ans, en particulier :
entre certaines audiences, notamment du 12 janvier 1979 au
21 mai 1980 (dont dix mois en raison de la mutation du juge),
du 24 janvier 1981 au 29 mai 1981, du 18 juin 1982 au
21 janvier 1983, du 28 novembre 1984 au 27 mars 1985, du
6 avril 1987 au 27 janvier 1988, du 20 mai 1988 au 23 juin 1989
(dont neuf mois dus au fait que le juge se réserva de décider), soit
en tout environ quatre ans et cinq mois;
entre les présentations des conclusions devant le juge de la
mise en état et les audiences de plaidoirie devant la chambre :
du 4 mars 1977 au 3 février 1978, du 15 avril 1983 au
9 décembre 1983, du 27 mars 1985 au 23 avril 1986, du 22 juin 1990
au 12 avril 1991, du 14 mai 1992 au 14 mai 1993, soit en tout
environ quatre ans et six mois;
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
D'autre part, la Commission relève des retards dus aux délais
employés par les experts pour déposer les nombreux rapports
d'expertise (comme du 4 mai 1979, audience prévue pour l'examen du
rapport d'expertise, à une date qui se situe entre le 17 et le
31 octobre 1980, de fin juillet 1981 au 16 avril 1982) soit en tout
environ deux ans et deux mois. Or, la Commission constate que les
experts travaillaient dans le cadre d'une procédure judiciaire
contrôlée par le juge. Celui-ci restait chargé de la mise en état et
de la conduite rapide du procès (voir Cour eur. D. H., arrêt Capuano
du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour
eur. D. H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
23. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
24. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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