SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28166/95
présentée par Giovanni FORTE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 avril 1995 par Giuseppe FORTE
contre l'Italie et enregistrée le 8 août 1995 sous le N° de dossier
28166/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 30 novembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1940 et résidant à
Formia (province de Latina). Il est fonctionnaire de l'Unité Sanitaire
Locale de la même ville.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté le 11 décembre 1987, sur ordre du parquet
de Latina, dans le cadre d'une enquête liée à l'exercice de ses
fonctions de secrétaire de la commission d'invalidité de Formia. Il
était soupçonné de faux et d'escroquerie.
Le 18 mars 1988, le juge d'instruction de Latina, après avoir
recueilli l'avis favorable du parquet, remit le requérant en liberté.
Il ordonna toutefois, à titre provisoire, l'interdiction pour le
requérant d'exercer son activité pendant une année.
Le 22 décembre 1994, après un procès qui s'est déroulé pendant
de nombreuses audiences, le tribunal de Latina acquitta le requérant
du chef de d'escroquerie parce que "le fait n'existait pas" et du chef
de faux parce qu'il n'avait pas commis les faits qui lui étaient
reprochés.
Le jugement devint définitif le 22 janvier 1995 à l'expiration
du délai dont disposait le procureur général près la cour d'appel pour
interjeter appel.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure dont
il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, de la durée de la procédure pénale ouverte
à leur encontre.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
La procédure litigieuse a débuté le 11 décembre 1987, date à
laquelle le requérant fut arrêté, et s'est terminée le 22 janvier 1995,
lorsque le jugement d'acquittement devint définitif.
Selon le requérant, cette durée, qui est de plus de huit ans pour
un degré de jugement, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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