COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 28166/95
Giovanni Forte
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 23)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 13)3
B.Point en litige
(par. 14)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15 - 22)3
CONCLUSION
(par. 23)4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 28166/95, introduite le
11 avril 1995, contre l'Italie et enregistrée le 8 août 1995.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et résidant à Formia
(Latine). Il est fonctionnaire de l'Unité Sanitaire Locale de la même ville.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza,
Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 4 septembre 1996 au Gouvernement
défendeur. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 26 février 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée de la
procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision
sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1997 le
présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le requérant fut arrêté le 11 décembre 1987, sur ordre du parquet de
Latine, dans le cadre d'une enquête, ouverte contre quatorze personnes en
septembre 1987, liée à l'exercice de ses fonctions de secrétaire de la
commission d'invalidité de Formia (Latine). Il était soupçonné de faux et
d'escroquerie.
Le 9 janvier 1988, le parquet demanda l'ouverture d'une instruction
formelle. Le 21 février, le requérant adressa un mémoire au juge d'instruction
et lui demanda un examen rapide de son cas.
7.Le 18 mars 1988, le juge d'instruction de Latine, après avoir recueilli
l'avis favorable du parquet, remit le requérant en liberté. Il ordonna
toutefois, à titre provisoire, l'interdiction pour le requérant d'exercer son
activité pendant une année.
Le 11 janvier 1990, le juge d'instruction convoqua certains inculpés pour
les interroger. Le 4 juillet 1990, le requérant adressa un deuxième mémoire au
juge d'instruction et lui demanda une nouvelle fois un examen rapide de son cas.
8.Selon le requérant aucune activité d'instruction n'eut lieu jusqu'au 6
février 1991, date à laquelle le juge d'instruction renvoya en jugement certains
inculpés (y compris le requérant) et prononça un non-lieu pour les autres. Le 16
février le parquet général fit appel contre ce non-lieu. Toutefois, il y renonça
le 9 mars 1991.
9.Le 14 mars 1992, le président fixa le procès à l'audience du 15 mai 1992,
au cours de laquelle le tribunal devait déjà examiner seize autres affaires.
10.Le jour venu le procès fut reporté ; il en alla de même les 10 novembre
1992 et 31 mars et 28 septembre 1993 et 17 janvier 1994. D'après le
Gouvernement, nombreux renvois étaient dus à l'absence pour maladie de prévenus
autres que le requérant tandis que, pour celui-ci, les retards étaient causés
par d'autres questions de procédure.
Les débats se déroulèrent par la suite sur quatres autres audiences (6
juin, 16 septembre, 21 novembre et 22 décembre 1994).
11.Le 22 décembre 1994, le tribunal de Latine acquitta le requérant du chef
d'escroquerie parce que "le fait n'existait pas" et du chef de faux parce qu'il
n'avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés.
12.Le 12 janvier 1995, le parquet général auprès de la cour d'appel de Rome
fit appel contre le jugement du 22 décembre 1994. Toutefois, il y renonça le 11
mai 1995. Le jugement devint définitif le 1er juillet 1995.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
13.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il
n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre lui.
B.Point en litige
14.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
15.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
16.La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 11 décembre 1987,
date à laquelle le requérant fut arrêté, et s'est terminée le 1er juillet 1995,
date à laquelle le jugement d'acquittement devint définitif, est de sept ans,
six mois et vingt jours.
18.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
19.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par
les empêchements à comparaître, lors du procès, pour cause de maladie, de
certains coprévenus du requérant, par le nombre d'inculpés, la nature et le
nombre des infractions. D'autre part, la prédétermination du calendrier des
audiences du tribunal aurait empêché celui-ci de fixer, lors des renvois, à
brève échéance la date de la nouvelle audience. En outre, le requérant ne se
serait pas opposé aux renvois d'audience et n'aurait pas demandé que les
audiences fussent avancées.
Le requérant s'oppose à cette thèse. Il note que le juge d'instruction n'a
accompli aucune activité pendant la période allant du 9 janvier 1988 à la fin de
1990 et cela malgré les sollicitations qu'il lui avait adressées le 21 février
1988 et 4 juillet 1990. Quant au procès, les retards sont dûs à la
désorganisation des juridictions et au nombre insuffisant de magistrats y
affectés.
20.La Commission constate que ni les charges dont les inculpés avaient à
répondre ni leur nombre ne soulevaient de questions juridiques délicates (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Milasi c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 46,
par. 16).
D'autre part, le nombre des intéressés pouvait compliquer l'élucidation
des faits et la procédure à suivre, mais ne saurait justifier une durée globale
de plus de sept ans pour un seul degré de juridiction. Or, aucune explication
suffisante n'a été fournie par le Gouvernement défendeur pour ce délai, la
surcharge du travail ne constituant pas une telle explication.
21.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
22.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
23.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambrede la Première Chambre
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