DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51107/99
présentée par Rosario FORTE
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 mars 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Castelvetere Valfortore (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me L. Perifano, avocat au barreau de Bénévent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 janvier 1993, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalidité (pensione di invalidità).
Le 15 février 1993, le juge d’instance fixa la première audience au 16 mars 1994. Ce jour-là, le juge nomma un expert et remit les débats à l’audience du 8 mai 1995. Des sept audiences fixées entre cette date et le 16 mars 1998, cinq furent renvoyées d’office, deux dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le jour venu, l’audience se tint et par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 septembre 1998, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 5 janvier 1999, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 8 janvier 1999, le président du tribunal désigna un juge rapporteur et fixa l’audience de plaidoiries au 5 mai 1999. Le jour venu, le tribunal nomma un expert puis remit l’audience au 3 novembre 1999.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 23 août 2000 le greffe a adressé au conseil du requérant une lettre pour lui demander des informations concernant la suite de la procédure. Le conseil du requérant ne répondit pas à cette lettre. Par courrier du 3 octobre 2000, en recommandé avec accusé de réception, le greffe informa le conseil du requérant que, au cas où il ne répondrait pas avant le 3 novembre 2000, la requête serait rayée du rôle. Aucune réponse ne fit suite à ce dernier avertissement.
A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’en conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis pas la Convention exigeant la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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