SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24908/94
présentée par Sergio FORTINI
contre Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juillet 1994 par Sergio Fortini
contre l'Italie et enregistrée le 16 août 1994 sous le N° de dossier
24908/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
27 octobre et 27 novembre 1995, et les observations en réponse
présentées par le requérant le 27 décembre 1995;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1957 et résidant à
Foligno (province de Pérouse). Il a déclaré être cadre.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par procès-verbal du 12 avril 1984, le requérant fut accusé
d'avoir commis une contravention au Code de la route (dépassement
dangereux). Le 25 juin 1984, le juge d'instance ("pretore") de Foligno
infligea au requérant une amende de 200.000 lires.
Le requérant fit opposition. Le 7 mars 1985 eut lieu une audience
devant le juge d'instance. Lors de l'audience, le requérant fit des
déclarations à l'égard des carabiniers, que le juge d'instance
interpréta comme susceptibles de constituer l'infraction de calomnie,
et ordonna en conséquence la transmission des actes de la procédure au
parquet, en vue de l'engagement éventuel de poursuites à l'encontre du
requérant. Par ailleurs, le juge d'instance confirma la condamnation
de ce dernier au paiement de l'amende.
Le requérant interjeta appel de ce jugement. Par jugement du
tribunal de Pérouse du 9 juillet 1986, prononcé en l'absence du
requérant et passé en force de chose jugée le 19 septembre 1986, le
tribunal estima que la contravention au Code de la route reprochée au
requérant constituait en réalité une infraction administrative et de
ce fait, il relaxa le requérant au motif que le délit n'était pas
constitué.
Quant à l'accusation de calomnie, les actes de la procédure
étaient entre-temps parvenus respectivement le 4 mai 1985 au parquet
et le 22 mai 1986 au juge d'instruction, qui avait ouvert une
instruction formelle. Cependant, le requérant n'eut connaissance de
l'ouverture d'une instruction formelle à son encontre que le
3 septembre 1988, lorsque le greffe du parquet lui délivra un
certificat du casier judiciaire en faisant mention. Il envoya donc une
note au juge d'instruction, lui demandant de bien vouloir régler
l'affaire, étant donné surtout que la procédure qui était à l'origine
des poursuites pour calomnie s'était désormais close en appel par sa
relaxe.
Le requérant reçut ensuite un avis de poursuites pour calomnie,
émis le 8 octobre 1988.
Le 21 avril 1989, le juge d'instruction invita le requérant à
comparaître devant lui le 24 mai 1989. L'interrogatoire du requérant
eut lieu le 20 mai 1989, celui-ci ayant demandé son anticipation pour
des raisons professionnelles.
Le 23 février 1994, le requérant reçut notification du décret de
citation en jugement pour l'audience fixée au 7 mars 1994, émis le
15 janvier 1994. A cette occasion, le requérant reçut également
notification de l'ordonnance de renvoi en jugement, qui avait été émise
le 15 septembre 1989.
La première audience eut lieu le 7 mars 1994, mais elle fut
reportée au 12 mai 1994, les témoins et la partie lésée n'ayant pas été
cités. L'audience fut de nouveau reportée au 2 juin 1994 sur demande
de la défense afin de recueillir certains documents. A cette dernière
date, le tribunal de Pérouse acquitta le requérant au motif que les
faits n'étaient pas constitués. Ce jugement passa en force de chose
jugée le 3 juillet 1994.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure dont
il a fait l'objet pour calomnie. A cet égard, il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
Le requérant allègue ensuite la violation de l'article 6
par. 1 a) de la Convention du fait d'avoir attendu trois ans avant de
connaître formellement l'engagement d'une procédure à son encontre.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet et qui s'est terminée le 3 juillet 1994,
date à laquelle le jugement du tribunal de Pérouse est passé en force
de chose jugée.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention).
Faisant valoir d'abord que la procédure litigieuse a débuté en
octobre 1988, au moment où le requérant a reçu un avis de poursuites
l'informant de l'ouverture à son encontre d'une instruction formelle
pour calomnie, le Gouvernement soutient que la durée de l'instruction
ainsi que des débats doit être considérée comme étant raisonnable. Le
Gouvernement observe ensuite que le seul retard, qui s'est produit
après le renvoi en jugement du requérant, doit être attribué uniquement
aux difficultés d'organisation dues à l'entrée en vigueur du nouveau
Code de procédure pénale italien. Ces difficultés ont affecté tout
particulièrement les procédures qui n'étaient pas urgentes, qui ne
concernaient pas des inculpés en état de détention ou qui ne risquaient
pas de tomber sous le coup d'une prescription de l'action publique.
Le Gouvernement se réfère par ailleurs à une note du procureur
général près la cour d'appel de Pérouse, qui en considérant plutôt
fondé le grief du requérant tiré de la durée de la procédure et
relevant la simplicité de l'affaire, souligne la "situation
pathologique" de nombre de tribunaux italiens, dont les causes seraient
bien connues.
Le requérant s'oppose à cette thèse et fait valoir notamment que
le début de la procédure doit être situé à la date du jugement du juge
d'instance de Foligno, car c'est à cette date que ce dernier a ordonné
la transmission des actes au parquet en vue de l'ouverture d'une
instruction formelle à l'encontre du requérant. Il s'ensuit, selon ce
dernier, que la durée de l'instruction ne saurait être considérée comme
raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 6
par. 1 a) (art. 6-1-a) de la Convention du fait d'avoir attendu trois
ans avant de connaître formellement l'engagement d'une procédure à son
encontre.
Aux termes de la disposition invoquée par le requérant, "tout
accusé a droit notamment à (...) être informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de
la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui".
Or, la Commission note d'une part, que le requérant, comme il l'a
lui-même soutenu, en réalité a eu connaissance du déclenchement d'une
enquête à son encontre pour calomnie dès le jugement du juge d'instance
du 7 mars 1985. D'autre part, celui-ci a en tout état de cause été
acquitté et ne peut dès lors pas se prétendre victime d'une violation
de la disposition invoquée. Ce grief est donc manifestement mal fondé
et doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant tiré de la durée de la procédure;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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