COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24908/94
Sergio Fortini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 19)3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10)3
B. Point en litige
(par. 11)3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 12 - 18 )3
CONCLUSION
(par. 19)5
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 24908/94, introduite le 10
juillet 1994, contre l'Italie et enregistrée le 16 août 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1957 et résidant à Foligno
(province de Pérouse).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza,
Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16
octobre 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article
6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus. Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 avril 1997 le
présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Par procès-verbal du 12 avril 1984, le requérant fut accusé d'avoir commis
une contravention au Code de la route (dépassement dangereux). Le 25 juin 1984,
le juge d'instance ("pretore") de Foligno infligea au requérant une amende de
200 000 lires 1.
Le requérant fit opposition. Le 7 mars 1985 eut lieu une audience devant
le juge d'instance. Lors de l'audience, le requérant fit des déclarations à
l'égard des carabiniers que le juge d'instance interpréta comme susceptibles de
constituer l'infraction de calomnie et ordonna en conséquence la transmission
des actes de la procédure au parquet, en vue de l'engagement éventuel de
poursuites à l'encontre du requérant. Par ailleurs, le juge d'instance confirma
la condamnation de ce dernier au paiement de l'amende.
7.Le requérant interjeta appel de ce jugement. Par jugement du tribunal de
Pérouse du 9 juillet 1986, prononcé en l'absence du requérant et passé en force
de chose jugée le 19 septembre 1986, le tribunal estima que la contravention au
Code de la route reprochée au requérant constituait en réalité une infraction
administrative et de ce fait, il relaxa le requérant au motif que le délit
n'était pas constitué.
8.Quant à l'accusation de calomnie, les actes de la procédure étaient entre-
temps parvenus respectivement le 4 mai 1985 au parquet et le 22 mai 1986 au
juge d'instruction, qui avait ouvert une instruction formelle. Cependant, le
requérant n'eut connaissance de l'ouverture d'une instruction formelle à son
encontre que le 3 septembre 1988, lorsque le greffe du parquet lui délivra un
certificat du casier judiciaire en faisant mention. Il envoya donc une note au
juge d'instruction, lui demandant de bien vouloir régler l'affaire, étant donné
surtout que la procédure qui était à l'origine des poursuites pour calomnie
s'était désormais close en appel par sa relaxe.
Le requérant reçut ensuite un avis de poursuites pour calomnie, émis le 8
octobre 1988.
Le 21 avril 1989, le juge d'instruction invita le requérant à comparaître
devant lui le 24 mai 1989. L'interrogatoire du requérant eut lieu le 20 mai
1989, celui-ci ayant demandé son anticipation pour des raisons professionnelles.
9.Le 23 février 1994, le requérant reçut notification du décret de citation
en jugement pour l'audience fixée au 7 mars 1994, émis le 15 janvier 1994. A
cette occasion, le requérant reçut également notification de l'ordonnance de
renvoi en jugement, qui avait été émise le 15 septembre 1989.
La première audience eut lieu le 7 mars 1994, mais elle fut reportée au 12
mai 1994, les témoins et la partie lésée n'ayant pas été cités. L'audience fut
de nouveau reportée au 2 juin 1994 sur demande de la défense afin de recueillir
certains documents. A cette dernière date, le tribunal de Pérouse acquitta le
requérant au motif que les faits n'étaient pas constitués. Ce jugement passa en
force de chose jugée le 3 juillet 1994.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
10.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il
n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre lui.
B.Point en litige
11.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
12.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
13. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en
matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
14.Selon le Gouvernement, la procédure litigieuse aurait en réalité commencé
au moment où le requérant a reçu un avis de poursuites, soit le 8 octobre 1988,
tandis que selon le requérant la procédure aurait débuté à la date antérieure du
jugement du juge d'instance de Foligno, rendu le 7 mars 1985, ayant ordonné la
transmission des actes de la procédure au parquet pour l'engagement éventuel de
poursuites à son encontre pour calomnie.
La Commission rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour, selon
laquelle "pour contrôler en matière pénale le respect du 'délai raisonnable' de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut commencer par rechercher à partir de
quand une personne se trouve 'accusée' ... Si l''accusation', au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), peut en général se définir 'comme la notification
officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une
infraction pénale', elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres
mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions
importantes sur la situation du suspect" (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano
c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34).
La Commission estime en conséquence que la date à prendre en considération
est celle du jugement du juge d'instance de Foligno du 7 mars 1985. En effet,
l'ordonnance de transmission des actes de la procédure au parquet en vue de
l'engagement éventuel de poursuites à l'encontre du requérant, dont ce dernier a
eu connaissance en même temps que le jugement, a eu l'effet de déclencher une
enquête le concernant et a amorcé chez le requérant un état d'attente de l'issue
de l'enquête entraînant des répercussions sur sa situation.
La durée de la procédure litigieuse, qui s'est terminée le 3 juillet 1994,
date à laquelle le jugement du tribunal de Pérouse est passé en force de chose
jugée, est donc de neuf ans et environ quatre mois.
15.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
16.Faisant valoir que la procédure litigieuse aurait débuté au moment où le
requérant a reçu un avis de poursuites l'informant de l'ouverture à son encontre
d'une instruction formelle pour calomnie, le Gouvernement soutient que la durée
de l'instruction ainsi que des débats doit être considérée comme étant
raisonnable. Le Gouvernement observe ensuite que le seul retard, qui s'est
produit après le renvoi en jugement du requérant, doit être attribué uniquement
aux difficultés d'organisation dues à l'entrée en vigueur du nouveau Code de
procédure pénale italien. Ces difficultés ont affecté tout particulièrement les
procédures qui n'étaient pas urgentes, qui ne concernaient pas des inculpés en
état de détention ou qui ne risquaient pas de tomber sous le coup d'une
prescription de l'action publique.
Le Gouvernement se réfère par ailleurs à une note du procureur général
près la cour d'appel de Pérouse, qui en considérant plutôt fondé le grief du
requérant tiré de la durée de la procédure et relevant la simplicité de
l'affaire, souligne la "situation pathologique" d'un grand nombre de tribunaux
italiens, dont les causes seraient bien connues.
Le requérant s'oppose à la thèse principale du Gouvernement.
17.La Commission considère que la procédure en cause a été affectée par des
périodes d'inactivité qui ne se justifient pas, surtout si l'on tient compte de
la simplicité de son objet. Ainsi, une fois que les actes de la procédure sont
parvenus au ministère public le 4 mai 1985 et au juge d'instruction seulement le
22 mai 1986, soit un an plus tard, le requérant n'a reçu un avis de poursuites
pour calomnie que le 8 octobre 1988, c'est-à-dire plus de deux ans après.
Ensuite, après l'interrogatoire du requérant en date du 20 mai 1989, ce dernier
n'a reçu notification du décret de citation en jugement que le 23 février 1994,
soit presque cinq ans plus tard. Ces délais paraissent excessifs et ni les
difficultés d'organisation dues à l'entrée en vigueur du nouveau Code de
procédure pénale italien, ni la nécessité, en résultant, de traiter par priorité
les procédures urgentes visant des inculpés en état de détention ou risquant de
tomber sous le coup d'une prescription, ne sauraient être considérées comme des
explications pertinentes.
La Commission observe d'ailleurs que si le Gouvernement a cherché à
justifier la durée de la procédure litigieuse en invoquant les difficultés
susmentionnées, le procureur général près la cour d'appel de Pérouse reconnaît
explicitement, dans sa note annexée aux observations du Gouvernement, quels sont
les motifs réels des retards ayant affecté la procédure en cause.
18.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
19.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambrede la Première Chambre
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