SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18665/91
présentée par FORTIS ELEVADORES, Lda.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juillet 1991 par Fortis
Elevadores, Lda. contre le Portugal et enregistrée le 13 août 1991 sous
le No de dossier 18665/91 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 10 février 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée dont le
siège est situé à Lisbonne.
Elle est représentée devant la Commission par Me José Lebre de
Freitas, avocat à Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
tribunal civil de Lisbonne (8ème Chambre).
La procédure portait sur la réparation des préjudices résultant
de l'inexécution d'un contrat de vente d'ascenseurs fournis à une
entreprise chargée de construire des immeubles pour le compte de
l'administration communale de Lisbonne. La société requérante
demandait également au tribunal de reconnaître son titre de propriété
sur les ascenseurs fournis au terme du contrat de vente et intégrés
dans les immeubles appartenant à la commune de Lisbonne.
La procédure a débuté le 29 juillet 1981. Par jugement du 7
janvier 1993, le tribunal de Lisbonne, statuant après renvoi de la Cour
suprême, accueillit les demandes de la requérante.
Ce jugement fit l'objet d'un appel relevé par la défenderesse
devant la cour d'appel de Lisbonne.
La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 juillet 1981 devant le
tribunal de Lisbonne et est toujours pendante devant la cour d'appel
de Lisbonne.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de 12 ans
et trois mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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