COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18665/91
Fortis Elevadores, Lda.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 mai 1994)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
24 juillet 1991 par Fortis Elevadores, Lda. contre le Portugal, en
vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête a été enregistrée le 13 août 1991 sous le No de
dossier 18665/91.
La société requérante était représentée devant la Commission par
Me José Lebre de Freitas, avocat à Lisbonne. Le Gouvernement portugais
était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur
général adjoint.
2. Le 13 octobre 1993, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 18 mai 1994 qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante est une société à responsabilité limitée dont le
siège est situé à Lisbonne.
5. Le 29 juillet 1981, la société requérante introduisit devant le
tribunal civil de Lisbonne (8e chambre) une procédure civile portant
sur la réparation des préjudices résultant de l'inexécution d'un
contrat de vente d'ascenseurs fournis à une entreprise chargée de
construire des immeubles pour le compte de l'administration communale
de Lisbonne. La société requérante demandait également au tribunal de
reconnaître son titre de propriété sur les ascenseurs fournis au terme
du contrat de vente et intégrés dans les immeubles appartenant à la
commune de Lisbonne.
6. Par jugement du 7 janvier 1993, le tribunal de Lisbonne, statuant
après renvoi de la Cour suprême, accueillit les demandes de la
requérante.
7. Ce jugement fit l'objet d'un appel relevé par la défenderesse
devant la cour d'appel de Lisbonne.
8. La procédure serait toujours pendante devant cette juridiction.
9. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
11. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable. Le
13 avril 1994, la Commission a soumis aux parties des propositions en
vue de parvenir à un règlement amiable.
12. Par courrier du 21 avril 1994, le représentant de la requérante
a soumis la déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 600.000 (six cent mille) Esc. dont 400.000
(quatre cent mille) Esc. au titre de dommage moral et 200.000 (deux
cent mille) au titre de frais et dépens en vue du règlement définitif
de la requête N° 18665/91 introduite devant la Commission européenne
des Droits de l'Homme par la société Fortis Elevadores, Lda.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite requête pour
ce qui concerne la durée de la procédure civile jusqu'à l'adoption du
rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention,
et je déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention européenne
des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus sous les auspices
de la Commission."
13. Par courrier du 3 mai 1994, l'agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 18665/91 introduite par la société Fortis Elevadores, Lda. le
Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de 600.000
(six cent mille) Esc. dont 400.000 (quatre cent mille) Esc. au titre
de dommage moral et 200.000 (deux cent mille) au titre de frais et
dépens aussitôt après notification du rapport de la Commission selon
l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Ce versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des
Droits de l'Homme en l'espèce."
14. Réunie le 18 mai 1994, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
15. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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