QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45079/98
présentée par Giuseppe Fortunati
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 septembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 30 mars 1996 et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Narni (Terni).
Le 26 février 1986, le requérant assigna la société à responsabilité V. devant le tribunal de Terni afin d’obtenir la résiliation d’un contrat pour inexécution et la réparation des dommages subis.
L’instruction commença le 8 avril 1986. L’audience suivante fut renvoyée d’office au 18 novembre 1986. Des sept audiences qui eurent lieu entre le 10 mars 1987 et le 18 juillet 1989, une fut renvoyée à la demande des parties, une à la demande du requérant, trois concernèrent une expertise, une la demande d’audition de la défenderesse et une l’audition de témoins.
L’audience du 7 février 1990 fut renvoyée d’office au 24 octobre 1990. A cette audience comme aux quatre qui suivirent jusqu’au 19 février 1992, le requérant obtint des reports d’audience dont à trois reprises en raison de l’absence de l’avocat de la défenderesse. Le 13 mai 1992 aucune des parties ne se présenta et l’affaire fut ajournée au 15 juillet 1992. Ce jour-là, le témoin était absent et ne fut entendu que le 9 décembre 1992.
L’audience du 7 avril 1993 fut reportée à la demande du requérant. Lors de celle du 23 juin 1993, le requérant demanda un renvoi en indiquant qu’il devait évaluer l’opportunité de continuer la procédure, et l’affaire fut renvoyée au 15 décembre 1993. Cette audience fut renvoyée d’office en raison de la mutation du juge jusqu’au 10 avril 1996. En 1993, la défenderesse fut soumise à une procédure de faillite.
Les audiences des 10 avril et 23 octobre 1996 et du 22 janvier 1997 furent reportées à la demande du requérant en raison de l’absence de l’avocat défendeur. L’audience du 26 mars 1997 fut renvoyée d’office au 28 mai 1997. Le jour venu, les parties ne s’étant pas présentées, l’affaire fut ajournée au 17 décembre 1997. A cette date, le requérant obtint un bref renvoi au 28 janvier 1998. Les parties ne s’étant pas présentées à cette audience, le juge de la mise en état remit l’affaire au 25 mars 1998, date à laquelle, en l’absence des parties, le juge raya l’affaire du rôle.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 février 1986 et s'est terminée le 25 mars 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de douze ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
Greffier Président
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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