COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35301/97
Fortunato Carrubba
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 mars 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35301/97 introduite le 13 décembre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Francesco Mosca, avocat à Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 26 juillet 1984, M. R., Mme P., M. G., Mme C. et Mme V. assignèrent le requérant et une autre personne devant le tribunal de Frosinone afin d'obtenir le constat de la nullité d'un contrat de vente de quotes parts d'une société, le remboursement des sommes versées et la réparation des dommages subis. Le requérant et l'autre défendeur formulèrent à leur tour une demande reconventionnelle afin d'obtenir réparation des dommages subis et une saisie conservatoire.
7.La mise en état de l'affaire commença le 14 janvier 1985. Des sept audiences prévues entre le 6 mai 1985 et le 15 décembre 1986, trois furent relatives à l'audition des parties, une audience fut remise d'office, une autre à la demande du défendeur autre que le requérant et une audience à celle des demandeurs. Le 16 février 1987, le juge de la mise en état admit, à la demande des parties, l'audition de témoins. Des quinze audiences prévues entre le 12 juin 1987 et le 4 mars 1991, cinq furent relatives à l'audition de témoins, cinq audiences furent remises d'office et quatre audiences furent ajournées à la demande des parties. Le 21 octobre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au 30 novembre 1993. Cette audience fut renvoyée d'office à trois reprises jusqu'au 1er avril 1996. L'affaire fut tranchée par jugement du 15 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1996.
8.Le 20 septembre 1996, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. L'instruction commença le 23 janvier 1997 par une demande d'acquisition du dossier de première instance. L'audience fut remise au 10 avril 1997, puis au 18 septembre 1997 et, enfin, au 4 décembre 1997, car le dossier n'avait toujours pas été déposé au greffe de la cour d'appel.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 juillet 1984 et qui était encore pendante au 4 décembre 1997, avait à cette date déjà duré un peu plus de treize ans et quatre mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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