QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13826/11
Lucia FORTUNATO contre l’Italie
et 28 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 18 juin 2015 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me G. G. Ponzone, avocat à Alberobello.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 10 avril 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2015.
Karen ReidLedi Bianku
GreffièrePrésident
ANNEXE
No
Application No
Lodged on
Applicant
Date of birth
Place of residence
Represented by
13826/11
10/02/2011
Lucia FORTUNATO
13/05/1974
Sammichele di Bari
Giovanni Gaetano PONZONE
13829/11
10/02/2011
Anna NICASTRO
14/09/1958
Rutigliano
Giovanni Gaetano PONZONE
17527/11
01/02/2011
Francesco SARACINO
17/07/1967
Martina Franca
Giovanni Gaetano PONZONE
17531/11
01/02/2011
Nicola RANIERI
09/09/1966
Bari
Giovanni Gaetano PONZONE
17536/11
01/02/2011
Rosa BIANCO
28/04/1935
Putignano
Giovanni Gaetano PONZONE
17537/11
01/02/2011
Vitantonio MAGGI
13/12/1935
Alberobello
Giovanni Gaetano PONZONE
17538/11
01/02/2011
Chiara STANISCI
29/01/1944
Turi
Giovanni Gaetano PONZONE
19003/11
10/02/2011
Leonardo MIRAGLIA
03/11/1941
Alberobello
Giovanni Gaetano PONZONE
19009/11
16/03/2011
Giuseppe PINTO
10/06/1928
Putignano
Giovanni Gaetano PONZONE
19030/11
14/02/2011
Rosa DE CARLO
16/01/1937
Castellana Grotte
Giovanni Gaetano PONZONE
74600/11
22/11/2011
Nicola ROBERTO
18/06/1948
Noci
Giovanni Gaetano PONZONE
74608/11
22/11/2011
Rosa SPADA
14/08/1951
Turi
Giovanni Gaetano PONZONE
74615/11
22/11/2011
Domenico Francesco LISI
02/04/1979
Rimini
Giovanni Gaetano PONZONE
74617/11
22/11/2011
Anna Pia CASSATELLA
22/07/1942
Conversano
Giovanni Gaetano PONZONE
74623/11
22/11/2011
Caterina TURI
23/01/1953
Alberobello
Giovanni Gaetano PONZONE
77800/11
28/11/2011
Cosmo GIROLAMO
22/02/1927
Locorotondo
Giovanni Gaetano PONZONE
77804/11
28/11/2011
Grazia PALMISANO
23/10/1934
Locorotondo
Giovanni Gaetano PONZONE
77808/11
28/11/2011
Maria CONVERTINI
16/07/1930
Locorotondo
Giovanni Gaetano PONZONE
195/12
07/12/2011
Maria Luigia MELE
23/05/1963
Acquaviva Delle Fonti
Giovanni Gaetano PONZONE
210/12
07/12/2011
Pietro PICCOLO
05/08/1923
Locorotondo
Giovanni Gaetano PONZONE
1926/12
14/12/2011
Anna RIGATO
13/08/1942
Bari
Giovanni Gaetano PONZONE
4746/12
11/01/2012
Antonia CAMPANELLA
23/10/1926
Putignano
Giovanni Gaetano PONZONE
7034/12
26/01/2012
Giuseppe PANARO
11/05/1940
Alberobello
Maria PANARO
16/10/1964
Alberobello
Giovanna PANARO
17/11/1969
Alberobello
Vitantonio PANARO
18/01/1973
Alberobello
Giovanni Gaetano PONZONE
8353/12
01/12/2011
Lorenzo GRISULLI
22/11/1927
Castellana Grotte
Giovanni Gaetano PONZONE
8356/12
01/12/2011
Lucrezia CAPUTO
04/01/1937
Castellana Grotte
Giovanni Gaetano PONZONE
9106/12
26/01/2012
Angelina STOPPA
21/08/1938
Turi
Giovanni Gaetano PONZONE
9117/12
26/01/2012
Onofrio LAERA
18/07/1946
Noci
Giovanni Gaetano PONZONE
9125/12
26/01/2012
Michele PACE
31/01/1929
Conversano
Giovanni Gaetano PONZONE
22745/12
04/04/2012
Angela RUOSPO
15/12/1961
Bari
Giovanni Gaetano PONZONE
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