COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 30106/96
Fortunato Salvatore
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 30106/96 introduite le 5 juin 1995 contre l’Italie et enregistrée le 6 février 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à Barete (L’Aquila). Il est représenté devant la Commission par Maître Alessandro Marchetti, avocat à L’Aquila.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 mars 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 octobre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 29 juin 1983, le requérant assigna la société à responsabilité limitée C. devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison des modalités d’exécution d’un contrat d’entreprise.
7.La mise en état de l’affaire commença le 10 octobre 1983. Après une audience, le 1er octobre 1984 le représentant de la société défenderesse fut entendu. Après six autres audiences d’instruction, dont deux furent consacrées à l’audition de témoins, le 15 février 1988 le juge de la mise en état nomma un expert. L’audience du 29 septembre 1988 fut renvoyée car l’expert était absent. Le 19 décembre 1988, ce dernier prêta serment et il déposa au greffe son rapport d’expertise le 26 juin 1989. Par la suite, des six audiences qui se déroulèrent jusqu’au 20 janvier 1992, deux portèrent sur des contestation visant le contenu de ce document et deux furent renvoyées car l’expert, convoqué pour fournir des explications, était absent. Le 15 juin 1992, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 2 mars 1994. Par jugement du 25 mai 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 4 octobre 1994, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
8.Le 15 décembre 1994, la société C. interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila. La mise en état de l’affaire commença le 21 février 1995. Le 7 novembre 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 16 décembre 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 juin 1983 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de treize ans et six mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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