COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 30105/96
Fortunato Salvatore
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 30105/96 introduite le 5 juin 1995 contre l’Italie et enregistrée le 6 février 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à Barete (L’Aquila). Il est représenté devant la Commission par Maître Alessandro Marchetti, avocat à L’Aquila.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 mars 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 octobre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 20 septembre 1983, le requérant assigna M. D. devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir le paiement d’une somme due suite à l’exécution d’un contrat d’entreprise.
7.La mise en état de l’affaire commença le 7 novembre 1983. Après une audience, le 21 mai 1984, le défendeur fut entendu. Le 5 novembre 1984, le juge de la mise en état fixa l’audition du requérant au 25 février 1985. Toutefois, cette audience et celle du 23 septembre 1985 furent ajournées ; la première car le requérant était absent et la deuxième parce que son avocat avait renoncé à son mandat. L’audition du requérant eut lieu le 17 février 1986. Les quatre audiences qui se tinrent du 14 juillet 1986 au 14 décembre 1987 furent simplement ajournées à la demande des parties en vue d’un règlement à l’amiable. L’audience du 11 avril 1988 fut renvoyée au 18 juillet 1988 car ce jour-là il y avait une grève du personnel du greffe. Le jour venu, la procédure fut ajournée à la demande des parties. L’audience suivante, initialement fixée au 23 janvier 1989, fut renvoyée suite à la mutation du juge de la mise en état.
8.Par la suite, les six audiences qui eurent lieu du 16 octobre 1989 au 23 février 1992 furent ajournées à la demande des parties en vue d’un règlement à l’amiable. Le 11 juin 1992, des témoins furent entendus. Après cinq audiences, le 23 mai 1995 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 7 octobre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 septembre 1983 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré treize ans et quatre mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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