COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24299/94
Katinka Foti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24299/94 introduite le
28 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1905 et réside à
Motta San Giovanni (Reggio de Calabre). Elle est représentée devant la
Commission par Maître Domenico Callea, avocat à Reggio de Calabre.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 novembre 1985, la requérante assigna la municipalité de
Motta San Giovanni devant le tribunal de Reggio de Calabre afin
d'obtenir réparation des dommages résultant de l'occupation abusive
- le décret d'occupation d'urgence ayant perdu sa validité - d'un
terrain sans que l'expropriation de ce terrain n'ait été ordonnée.
7. La mise en état de l'affaire commença le 13 janvier 1986. Deux
audiences plus tard, le 20 avril 1988, les parties présentèrent leurs
conclusions et l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
se tint le 25 octobre 1988. Par un jugement non-définitif du
8 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le
26 novembre 1988, le tribunal rejeta l'exception de prescription de
l'action en réparation soulevée par la municipalité. Par une ordonnance
du même jour, le tribunal nomma un expert afin qu'il procédât à une
évaluation du terrain.
8. L'instruction reprit le 1er février 1989 et se termina deux
audiences plus tard, le 28 mars 1990, par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut
fixée au 9 octobre 1990. Cette audience, après quatre renvois d'office,
se tint le 11 mai 1993. Par un jugement du 18 mai 1993, dont le texte
fut déposé au greffe le 26 juin 1993, le tribunal fit droit à la
demande de la requérante.
9. Le 11 octobre 1993, la municipalité interjeta appel devant la
cour d'appel de Reggio de Calabre. Lors de la première audience, le
27 janvier 1994, les parties présentèrent leurs conclusions. Une
première audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint
le 26 mai 1994 et fut ajournée au 1er décembre 1994 puis au
20 avril 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 novembre 1985 et
était encore pendante au 20 avril 1995, avait à cette date déjà duré
un peu plus de neuf ans et cinq mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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