SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22996/93
présentée par Apostolos FOTOPOULOS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par Apostolos
FOTOPOULOS contre la Grèce et enregistrée le 23 novembre 1993 sous le
No de dossier 22996/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1915. Devant la
Commission il est représenté par Me Stelios Spetsakis, avocat au
Barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a travaillé à la Compagnie Electrique des Transports
(Ilektriki Etairia Metaforon -I.E.M.) du 24 juin 1939 au
31 décembre 1975 en tant que percepteur.Pendant toute cette période,
il a cotisé au régime d'assurance maladie et vieillesse, en versant ses
cotisations à la Caisse de l'I.E.M.
Le 18 juin 1959, la Caisse de l'I.E.M. fut supprimée et intégrée
dans l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfalisseon -
I.K.A.).
Le 2 février 1976, le requérant déposa auprès de l'I.K.A.
d'Athènes une demande tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'un
droit à une pension de vieillesse.
Le 18 mars 1976, le bureau compétent de l'I.K.A. fixa le montant
de sa pension mensuelle sur la base de 10.939 jours de travail.
Le 22 juin 1976, le requérant déposa, auprès du bureau compétent
de l'I.K.A., une demande en vue d'obtenir le réajustement du montant
de sa pension, qui, selon lui, aurait dû être calculée sur la base de
12.132 jours de travail.
Le 17 mars 1978, le directeur du bureau compétent de l'I.K.A.
invita le requérant à lui soumettre, dans un délai d'un mois, un
certificat de jours de travail établi en fonction des feuilles de paye
de la Compagnie Electrique des Transports (désormais I.L.P.A.P.).
Le 17 mai 1978, face au nombre des demandes déposées par
plusieurs intéressés, l'I.L.P.A.P. refusa de délivrer les attestations
demandées et invita l'I.K.A. à venir lui-même inspecter ses archives
y compris les feuilles de paye du personnel.
Le 24 juin 1978, le directeur du bureau compétent de l'I.K.A.
rejeta la demande du requérant, qui n'avait pas pu soumettre
l'attestation sus-mentionnée.
Le 3 juillet 1978, le requérant recourut contre cette décision
devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du
bureau compétent de l'I.K.A.
Le 8 mars 1983, le comité local administratif du bureau compétent
de l'I.K.A. rejeta la demande du requérant.
Le 22 avril 1983, le requérant recourut contre la décision
sus-mentionnée devant le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko
Protodikeio) d'Athènes.
Le 26 novembre 1984, le tribunal administratif d'Athènes ajourna
l'examen de l'affaire et ordonna à l'I.K.A. d'inspecter les archives
de l'I.L.P.A.P., dans un délai de 90 jours, en vue de vérifier le
nombre exact des jours de travail effectués par le requérant.
Le 24 février 1986, le tribunal administratif d'Athènes rejeta
le recours du requérant au motif que l'I.K.A. avait à bon droit calculé
sa pension sur la base de 10.939 jours de travail.
Le 26 mai 1986, le requérant se pourvut en cassation (anairesi)
devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
L'audience devant le Conseil d'Etat fut reportée à plusieurs
reprises et fixée définitivement au 19 janvier 1993. Quatre mois après
l'audience, le 10 mai 1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi du
requérant, estimant que le tribunal administratif d'Athènes avait à bon
droit conclu que le requérant avait effectué 10.939 jours de travail
et que sa pension devait dès lors être calculée sur cette base.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que les juridictions internes ont commis
des erreurs de droit et que le procès devant les juridictions
administratives n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 par. 1
de la Convention.
2. Le requérant se plaint qu'en rejetant la demande de réajustement
du montant de sa pension, les juridictions grecques l'ont injustement
privé de ses droits patrimoniaux. Il invoque l'article 1 du Protocole
N° 1.
3. Le requérant soutient, en outre, que les décisions rendues dans
son affaire constituent une atteinte discriminatoire à son droit à
pension, en violation de l'article 14 qui prohibe toute discrimination
dans la jouissance des droits garantis par la Convention fondée, entre
autres, sur l'appartenance à une minorité nationale ou toute autre
situation.
4. Le requérant se plaint, en outre, de la durée de la procédure.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que le rejet de la demande de réajustement
du montant de sa pension est dû à plusieurs erreurs de droit commises
par les juridictions internes et constitue une violation de son droit
à un procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. requête N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure
qui a abouti à la décision de rejeter sa demande aurait été
inéquitable, la Commission constate que le requérant n'a aucunement
précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention auraient été méconnus. En outre, elle
constate que les juridictions grecques ont rendu leurs décisions après
avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été
soumis dans le cadre de procédures contradictoires. Dans ces
conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès
équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, que le rejet de la demande de
réajustement du montant de sa pension constitue une violation de son
"droit au respect de ses biens" garanti à l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1).
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution
d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution
(cf. requête N° 5849/72, Muller c/Autriche, Rapp. Comm. 1.10.1975,
D.R. 3, p. 25).
Cependant, la Commission observe que, alors qu'il est concevable
que le droit d'être bénéficiaire d'un système d'assurance-vieillesse
auquel on a contribué relève de la garantie du droit de propriété telle
qu'elle est assurée par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), il n'en
va pas nécessairement de même pour ce qui concerne le montant exact de
la rente. En effet, la Commission estime que l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) ne peut être interprété comme donnant droit à une rente
d'un montant déterminé (cf. requête N° 5849/72, op.cit., p. 40).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant a bénéficié
du système d'assurance-vieillesse auquel il avait contribué et que le
grief concernant le montant exact de la rente ne saurait être
interprété comme constituant une violation de ses droits patrimoniaux.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant soutient, en outre, que les décisions rendues dans
son affaire constituent une atteinte discriminatoire à ses droits et
invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) dispose que la
jouissance des droits et libertés garantis par la Convention doit être
assurée, sans distinction aucune. Cette disposition n'interdit la
discrimination que dans la jouissance des droits garantis par la
Convention (No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41 p. 211) et, par
conséquent, elle ne trouve pas à s'appliquer si les faits du litige ne
tombent pas sous l'empire de l'une au moins des clauses normatives de
la Convention.
La Commission estime que la matière en question est couverte par
la garantie du droit au respect des biens et, par conséquent, une
différence injustifiée de traitement du requérant par rapport à
d'autres personnes qui se trouvent dans des situations analogues peut
soulever des problèmes au regard de l'article 14 de la Convention
combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1).
La Commission estime toutefois que le requérant n'a aucunement
précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14 (art. 14) de la
Convention auraient été méconnus et que, partant, aucune apparence de
discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis
par celui-ci.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint de la durée de la procédure
litigieuse et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la
recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations
contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner l'examen
de cette partie de la requête.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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